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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 105 du 2012-04-05 au 2024-11-26 :


Note marginale :Contrôle

 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, l’inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l’inspecteur, cette arme en vue d’en vérifier le numéro de série ou d’autres caractéristiques et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de s’assurer que cette personne est titulaire du certificat d’enregistrement afférent.

  • 1995, ch. 39, art. 105
  • 2012, ch. 6, art. 26

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