Loi sur les armes à feu
L.C. 1995, ch. 39
Sanctionnée 1995-12-05
Loi concernant les armes à feu et certaines autres armes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
agent des douanes
customs officer
agent des douanes S’entend au sens de « agent » ou « agent des douanes » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
autorisation de port
authorization to carry
autorisation de port L’autorisation prévue à l’article 20. (authorization to carry)
autorisation de transport
authorization to transport
autorisation de transport L’autorisation prévue aux articles 18 ou 19. (authorization to transport)
autorisation d’exportation
authorization to export
autorisation d’exportation L’autorisation prévue à l’article 44. (authorization to export)
autorisation d’importation
authorization to import
autorisation d’importation L’autorisation prévue à l’article 46. (authorization to import)
bureau de douane
customs office
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)
commissaire
Commissioner
commissaire Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l’article 81.1. (Commissioner)
conjoint de fait
common-law partner
conjoint de fait La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
contrôleur des armes à feu
chief firearms officer
contrôleur des armes à feu
a) Particulier qu’un ministre provincial désigne par écrit pour agir en cette qualité dans la province;
b) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans un territoire;
c) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans une situation particulière, en l’absence du contrôleur des armes à feu prévu aux alinéas a) ou b). (chief firearms officer)
date de référence
commencement day
date de référence En ce qui concerne une disposition de la présente loi ou le terme « loi antérieure » dans une telle disposition, la date d’entrée en vigueur de la disposition. (commencement day)
entreprise
business
entreprise Personne qui exploite une entreprise se livrant à des activités, notamment :
a) de fabrication, d’assemblage, de possession, d’achat, de vente, d’importation, d’exportation, d’exposition, de réparation, de restauration, d’entretien, d’entreposage, de modification, de prêt sur gages, de transport, d’expédition, de distribution ou de livraison d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées;
b) de possession, d’achat ou de vente de munitions;
c) d’achat d’arbalètes.
Sont visés par la présente définition les musées. (business)
loi antérieure
former Act
loi antérieure La partie III du Code criminel dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)
ministre fédéral
federal Minister
ministre fédéral Le ministre de la Justice. (federal Minister)
ministre provincial
provincial minister
ministre provincial
a) Membre du conseil exécutif d’une province désigné par le lieutenant gouverneur en conseil de la province en cette qualité;
b) le ministre fédéral en ce qui concerne les territoires;
c) le ministre fédéral dans une situation particulière où le ministre provincial ne peut agir. (provincial minister)
musée
museum
musée Personne qui exploite un musée se livrant soit à des activités de possession, d’achat, d’exposition, de réparation, de restauration, d’entretien, d’entreposage ou de modification d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées, soit à des activités de possession ou d’achat de munitions. (museum)
non-résident
non-resident
non-résident Particulier qui réside habituellement à l’étranger. (non-resident)
préposé aux armes à feu
firearms officer
préposé aux armes à feu
a) Particulier qu’un ministre provincial désigne par écrit pour agir en cette qualité dans la province;
b) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans un territoire;
c) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans une situation particulière, en l’absence du préposé aux armes à feu prévu aux alinéas a) ou b). (firearms officer)
réglementaire
prescribed
réglementaire Prescrit par le ministre fédéral, pour les formulaires ou l’information à y faire figurer, ou par les règlements, dans tous les autres cas. (prescribed)
règlements
regulations
règlements Les règlements pris en application de l’article 117 par le gouverneur en conseil. (regulations)
transporteur
carrier
transporteur Personne qui exploite une entreprise de transport se livrant notamment à des activités de transport d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées. (carrier)
Note marginale :Code criminel
(2) Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel.
Note marginale :Droits des autochtones
(3) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- 1995, ch. 39, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 116
- 2001, ch. 4, art. 85
- 2003, ch. 8, art. 9
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Forces canadiennes
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la présente loi ne s’applique pas aux Forces canadiennes.
Objet
Note marginale :Objet
4 La présente loi a pour objet :
a) de prévoir, notamment aux articles 5 à 16 et 54 à 73, la délivrance :
(i) de permis, de certificats d’enregistrement et d’autorisations permettant la possession d’armes à feu en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 91(1), 92(1), 93(1) ou 95(1) du Code criminel,
(ii) de permis et d’autorisations permettant la possession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés et de munitions prohibées en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 91(2), 92(2) ou 93(1) du Code criminel,
(iii) de permis autorisant la vente, l’échange ou le don d’arbalètes en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction au paragraphe 97(1) du Code criminel;
b) de permettre, notamment aux articles 5 à 12 et 54 à 73, la fabrication ou la proposition de fabrication, et aux articles 21 à 34 et 54 à 73, la cession ou la proposition de cession, d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions et de munitions prohibées, en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 99(1), 100(1) ou 101(1) du Code criminel;
c) de permettre, notamment aux articles 35 à 73, l’importation et l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées et d’éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, sans enfreindre les paragraphes 103(1) ou 104(1) du Code criminel.
Possession
Admissibilité
Règles générales
Note marginale :Sécurité publique
5 (1) Le permis ne peut être délivré lorsqu’il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d’autrui, que le demandeur n’ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées.
Note marginale :Critères d’admissibilité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une des infractions suivantes :
(i) une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui,
(ii) une infraction à la présente loi ou à la partie III du Code criminel,
(iii) une infraction à l’article 264 du Code criminel (harcèlement criminel),
(iv) une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b) qu’il ait été interné ou non, il a été traité, notamment dans un hôpital, un institut pour malades mentaux ou une clinique psychiatrique, pour une maladie mentale caractérisée par la menace, la tentative ou l’usage de violence contre lui-même ou autrui;
c) l’historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l’usage de violence contre lui-même ou autrui.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (2), pour l’application du paragraphe (1) au non-résident âgé d’au moins dix-huit ans ayant déposé — ou fait déposer — une demande de permis de possession, pour une période de soixante jours, d’une arme à feu qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte, le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale peut tenir compte des critères prévus au paragraphe (2), sans toutefois y être obligé.
- 1995, ch. 39, art. 5 et 137
- 1996, ch. 19, art. 76.1
- 2003, ch. 8, art. 10
Note marginale :Ordonnances d’interdiction
6 (1) Le permis ne peut être délivré lorsqu’une ordonnance d’interdiction interdit au demandeur la possession d’une arme à feu, d’une arbalète, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) s’applique compte tenu des ordonnances rendues sous le régime de l’article 113 du Code criminel (levée de l’interdiction).
Note marginale :Cours sur la sécurité des armes à feu
7 (1) La délivrance d’un permis à un particulier est subordonnée à la réussite d’un des cours ou examens suivants :
a) le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, contrôlé par l’examen y afférent, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
b) sauf dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans, l’examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
c) avant le 1er janvier 1995, un cours agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure;
d) avant le 1er janvier 1995, un examen agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure.
Note marginale :Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte
(2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à la réussite :
a) soit d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
b) soit d’un examen sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.
Note marginale :Ordonnances d’interdiction
(3) Le particulier qui est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction peut devenir titulaire :
a) d’un permis, s’il réussit, après l’expiration de celle-ci :
(i) le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu donné par un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu,
(ii) les examens de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
b) d’un permis de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte, s’il réussit, après l’expiration de celle-ci :
(i) un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, donné par un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu,
(ii) tout examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.
Note marginale :Exceptions
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, selon le cas, au particulier :
a) dont la compétence en matière de législation sur les armes à feu et de règles de sécurité relatives à leur maniement et à leur usage a été certifiée conforme aux exigences réglementaires par le contrôleur des armes à feu dans les cas prévus par règlement;
b) qui, âgé de moins de dix-huit ans, a besoin d’une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille;
c) qui, à la date de référence, possédait une ou plusieurs armes à feu et n’a pas besoin d’un permis pour acquérir d’autres armes à feu;
d) qui n’a besoin d’un permis que pour acquérir une arbalète;
e) qui est un non-résident âgé d’au moins dix-huit ans qui a déposé — ou fait déposer — une demande de permis l’autorisant à posséder, pour une période de soixante jours, une arme à feu qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.
Note marginale :Autre exception
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au particulier qui est sous le coup d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 113 du Code criminel (levée de l’interdiction) et qui est exempté de l’application de ce paragraphe par le contrôleur des armes à feu.
- 1995, ch. 39, art. 7
- 2003, ch. 8, art. 11
Cas particuliers : personnes
Note marginale :Mineurs
8 (1) Le permis ne peut être délivré au particulier âgé de moins de dix-huit ans qui répond par ailleurs aux critères d’admissibilité que dans les cas prévus au présent article.
Note marginale :Chasse de subsistance
(2) Le permis peut lui être délivré, quand la chasse, notamment à la trappe, constitue son mode de vie, s’il a besoin de chasser ainsi pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.
Note marginale :Tir à la cible, chasse, entraînement
(3) Peut lui être également délivré, s’il a au moins douze ans, le permis de possession d’une arme à feu, conformément aux conditions précisées, pour se livrer au tir à la cible ou à la chasse, pour s’entraîner au maniement des armes à feu ou pour participer à une compétition de tir organisée.
Note marginale :Exclusion des armes à feu prohibées et à autorisation restreinte
(4) Ne peut lui être délivré en aucun cas un permis l’autorisant soit à posséder une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte, soit à acquérir une arbalète ou des armes à feu.
Note marginale :Consentement des parents ou du gardien
(5) Dans tous les cas, le permis ne peut lui être délivré qu’avec le consentement — exprimé par écrit ou de toute autre manière que le contrôleur des armes à feu juge satisfaisante — de ses père ou mère ou de la personne qui en a la garde.
Note marginale :Entreprises
9 (1) Pour qu’un permis autorisant une activité en particulier puisse être délivré à une entreprise, il faut que toutes les personnes liées à l’entreprise de manière réglementaire répondent aux critères d’admissibilité prévus par les articles 5 et 6 relativement à l’activité ou à l’acquisition d’armes à feu à autorisation restreinte.
Note marginale :Cours sur la sécurité
(2) Le permis peut être délivré à l’entreprise qui n’est pas un transporteur lorsque le contrôleur des armes à feu décide qu’il n’est pas nécessaire pour les particuliers liés à l’entreprise de manière réglementaire, ou pour ceux de ces particuliers qu’il désigne, de répondre aux exigences prévues à l’article 7.
Note marginale :Employés : armes à feu
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu soit délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur — , il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu qui ne sont pas des armes à feu prohibées ni des armes à feu à autorisation restreinte.
Note marginale :Employés : armes à feu prohibées ou armes à feu à autorisation restreinte
(3.1) Pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte soit délivré à une telle entreprise, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier de telles armes dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte.
Note marginale :Employés : armes prohibées, armes à autorisation restreinte, etc.
(3.2) Pour qu’un permis autorisant la possession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées soit délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur —, il faut que chaque employé de celle-ci qui en manie ou est susceptible d’en manier dans le cadre de ses fonctions réponde aux critères d’admissibilité prévus par les articles 5 et 6.
Note marginale :Exception
(4) Pour l’application du paragraphe (3), « arme à feu » exclut une arme partiellement fabriquée pourvue d’un canon qui, dans son état incomplet, n’est pas une arme pourvue d’un canon susceptible de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile et n’est pas capable d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne.
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes liées à une entreprise de manière réglementaire lorsque le contrôleur des armes à feu décide qu’en tout état de cause l’entreprise peut être titulaire du permis même si l’une d’entre elles ne peut l’être.
Note marginale :Exception pour les musées
(6) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux employés d’un musée dans chacun des cas suivants :
a) ils manient ou sont susceptibles de manier, dans le cadre de leurs fonctions, seulement des armes à feu conçues de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auxquelles on a voulu donner cette apparence et ont reçu la formation pour le maniement et l’usage de telles armes;
b) ils sont nominalement désignés par le ministre provincial.
- 1995, ch. 39, art. 9
- 2003, ch. 8, art. 12
Note marginale :Transporteurs internationaux et interprovinciaux
10 Les articles 5, 6 et 9 s’appliquent aux transporteurs se livrant à des activités notamment de transport d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou débordant les limites d’une province, et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur.
Cas particuliers : armes à feu, armes, dispositifs et munitions prohibés
Note marginale :Armes à feu, armes, dispositifs et munitions prohibés : entreprises
11 (1) L’entreprise admissible au permis ne peut devenir titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées qu’aux conditions énoncées au présent article.
Note marginale :Fins réglementaires
(2) Un tel permis peut être délivré à l’entreprise — autre qu’un transporteur — qui en a besoin aux fins réglementaires.
Note marginale :Transporteurs
(3) Les transporteurs peuvent être titulaires d’un permis de possession d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées.
Note marginale :Armes à feu prohibées : particuliers
12 (1) Le particulier admissible au permis ne peut devenir titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées qu’aux conditions énoncées au présent article.
Note marginale :Particuliers avec droits acquis : armes automatiques (1er janvier 1978)
(2) Est admissible au permis autorisant la possession des armes automatiques qui étaient, à la date de référence, enregistrées comme armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure le particulier qui :
a) le 1er janvier 1978, en possédait une ou plusieurs;
b) était, à la date de référence, titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;
c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.
Note marginale :Particuliers avec droits acquis : armes automatiques modifiées (1er août 1992)
(3) Est admissible au permis autorisant la possession des armes automatiques — modifiées pour ne tirer qu’un seul projectile à chaque pression de la détente qui étaient, à la date de référence, enregistrées comme des armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure — le particulier qui :
a) le 1er août 1992, en possédait une ou plusieurs pour lesquelles il était, au 1er octobre 1992, titulaire ou demandeur d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure;
b) était, à la date de référence, titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;
c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.
Note marginale :Particuliers avec droits acquis : Décret no 12 sur les armes prohibées
(4) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu — déclarées armes prohibées sous le régime de la loi antérieure par le Décret no 12 sur les armes prohibées, pris par le décret C.P. 1992-1690 du 23 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-471 — le particulier qui :
a) avant le 27 juillet 1992, en possédait une ou plusieurs qui, au 1er octobre 1992, étaient enregistrées comme des armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure ou faisaient l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement sous le régime de cette loi;
b) était, à la date de référence, titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;
c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.
Note marginale :Particuliers avec droits acquis : Décret sur les armes prohibées (no 13)
(5) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu — déclarées armes prohibées sous le régime de la loi antérieure par le Décret sur les armes prohibées (no 13), pris par le décret C.P. 1994-1974 du 29 novembre 1994 portant le numéro d’enregistrement DORS/94-741 — le particulier qui :
a) avant le 1er janvier 1995, en possédait une ou plusieurs qui, au 1er janvier 1995, étaient enregistrées comme des armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure ou faisaient l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement sous le régime de cette loi;
b) était, à la date de référence, titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;
c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.
Note marginale :Particuliers avec droits acquis : armes de poing, 14 février 1995
(6) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes de poing pourvues d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm, ou conçues ou adaptées pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32 et pour lesquelles il — ou un autre particulier — était, au 14 février 1995, titulaire ou demandeur d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure, le particulier qui :
a) était, au 14 février 1995 :
(i) titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour une ou plusieurs de ces armes,
(ii) demandeur d’un certificat d’enregistrement, qui a été délivré après cette date, pour une ou plusieurs de ces armes;
b) était, à la date de référence, titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;
c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.
Note marginale :Proches parents de particuliers avec droits acquis : arme de poing, 14 février 1995
(7) Est admissible au permis autorisant la possession d’une arme de poing visée au paragraphe (6) et fabriquée avant 1946, le particulier qui est l’époux ou conjoint de fait, le frère, la soeur, l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier qui était admissible en vertu de ce paragraphe ou du présent paragraphe au permis autorisant la possession de l’arme de poing en question.
Note marginale :Particuliers avec droits acquis : armes à feu prohibées visées par les règlements
(8) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu, dans les situations prévues par règlement, qui sont déclarées prohibées en vertu d’une disposition des règlements d’application de l’article 117.15 du Code criminel, le particulier qui :
a) en possédait une ou plusieurs à l’entrée en vigueur de la disposition;
b) à compter de l’entrée en vigueur de la disposition, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes ou, dans le cas où il était demandeur d’un certificat d’enregistrement d’une telle arme à cette date, à compter de la date de délivrance du certificat.
- 1995, ch. 39, art. 12
- 2000, ch. 12, art. 117
Certificats d’enregistrement
Note marginale :Admissibilité
13 Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu ne peut être délivré qu’au titulaire du permis autorisant la possession d’une telle arme à feu.
Note marginale :Numéro de série
14 Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré que pour une arme à feu qui :
a) soit porte un numéro de série qui permet de la distinguer des autres armes à feu;
b) soit encore est décrite de manière réglementaire.
Note marginale :Sa Majesté et les forces policières
15 Il n’est pas délivré de certificat d’enregistrement pour les armes à feu qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières.
Note marginale :Une seule personne par certificat d’enregistrement
16 (1) Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à une seule personne.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’arme à feu pour laquelle le certificat d’enregistrement visé à l’article 127 a été délivré à plus d’une personne.
Transport d’armes à feu
Note marginale :Lieu de possession
17 Sous réserve des articles 18 à 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d’un particulier est gardée dans la maison d’habitation indiquée sur le certificat d’enregistrement y afférent ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.
Note marginale :Transport et usage d’armes à feu prohibées
18 Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis :
a) dans le cas d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;
b) s’il :
(i) change de résidence,
(ii) désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,
(iii) désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,
(iv) désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.
Note marginale :Transport et usage d’armes à feu à autorisation restreinte
19 (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :
a) pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;
b) s’il :
(i) change de résidence,
(ii) désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,
(iii) désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,
(iv) désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.
Note marginale :Importation par un non-résident
(2) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions de l’article 35, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.
Note marginale :Port d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes de poing
20 Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin pour protéger sa vie ou celle d’autrui ou pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.
Cession et prêt
Dispositions générales
Note marginale :Définition de cession
21 Pour l’application des articles 22 à 32, cession s’entend de la vente, de l’échange ou du don.
Note marginale :État de santé mentale, alcool et drogue
22 Il ne peut être cédé ou prêté d’arme à feu à un particulier si le cédant ou le prêteur a un motif de croire que soit la possession d’une arme à feu par celui-ci constituerait, vu son état de santé mentale, un danger pour lui-même ou pour autrui, soit les facultés du particulier sont affaiblies par l’alcool ou la drogue.
Cession
Note marginale :Cession d’armes à feu
23 La cession d’une arme à feu est permise si, au moment où elle s’opère :
a) le cessionnaire présente au cédant un document censé être un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
b) le cédant :
(i) n’a aucun motif raisonnable de croire que le document n’autorise pas le cessionnaire à acquérir et à posséder une telle arme à feu,
(ii) informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l’autorisation correspondante;
c) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
d) un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;
e) les conditions réglementaires sont remplies.
Note marginale :Cession d’armes prohibées, de dispositifs prohibés et de munitions
24 (1) Sous réserve de l’article 26, les armes prohibées, les dispositifs prohibés ou les munitions prohibées ne peuvent être cédés qu’à une entreprise.
Note marginale :Conditions
(2) La cession d’un tel objet et de munitions n’est permise que si, au moment où elle s’opère :
a) l’entreprise est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder l’objet en cause;
b) l’entreprise présente au cédant un document censé être un permis l’autorisant à acquérir et à posséder l’objet en cause;
c) le cédant n’a aucun motif de croire que le document n’autorise pas l’entreprise à acquérir et à posséder l’objet en cause, informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l’autorisation correspondante;
d) les conditions réglementaires sont remplies.
Note marginale :Cession de munitions non prohibées aux particuliers
25 La cession de munitions non prohibées à un particulier n’est permise :
a) jusqu’au 1er janvier 2001, que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu ou d’un document réglementaire;
b) après le 1er janvier 2001, que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.
Note marginale :Sa Majesté et les forces policières : armes à feu
26 (1) La cession d’armes à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et aux forces policières est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.
Note marginale :Sa Majesté et les forces policières : armes prohibées, etc.
(2) La cession d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et aux forces policières est permise si le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et remplit les conditions réglementaires.
Note marginale :Contrôleur des armes à feu
27 Dès qu’il est informé soit d’un projet de cession d’une arme à feu en application de l’article 23, d’un projet de cession d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé, de munitions ou de munitions prohibées à une entreprise en application de l’article 24, soit d’un projet d’importation d’une arme à feu non prohibée par un particulier conformément à l’alinéa 40(1)c), le contrôleur des armes à feu :
a) vérifie, à l’égard du cessionnaire ou du particulier :
(i) s’il est titulaire d’un permis,
(ii) s’il y est toujours admissible,
(iii) si le permis autorise l’acquisition de l’objet en cause;
b) en cas de cession soit d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), soit d’importation d’une arme à feu à autorisation restreinte, vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;
c) autorise ou refuse la cession ou l’importation et avise le directeur de sa décision;
d) prend les mesures réglementaires.
Note marginale :Finalité de l’acquisition
28 Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), ou l’importation d’une arme à feu à autorisation restreinte par un particulier conformément à l’alinéa 40(1)c), que s’il est convaincu que :
a) celui-ci en a besoin pour :
(i) protéger sa vie ou celle d’autrui,
(ii) usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;
b) celui-ci désire l’acquérir pour l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29,
(ii) collection d’armes à feu par le particulier, lorsque les conditions énoncées à l’article 30 sont remplies.
Note marginale :Clubs de tir et champs de tir
29 (1) Nul ne peut, sauf avec l’agrément du ministre provincial, exploiter un club de tir ou un champ de tir situés dans sa province.
Note marginale :Agrément
(2) Le ministre provincial peut conférer l’agrément aux clubs de tir ou aux champs de tir, situés dans sa province, qui se conforment aux règlements d’application de l’alinéa 117e).
Note marginale :Révocation de l’agrément
(3) L’agrément peut être révoqué pour toute raison valable, notamment dans le cas où le club de tir ou le champ de tir contrevient aux règlements d’application de l’alinéa 117e).
Note marginale :Délégation
(4) Le contrôleur des armes à feu, s’il est le délégué du ministre provincial pour l’application des paragraphes (2) et (3), exerce les attributions précisées dans l’acte de délégation.
Note marginale :Notification du refus ou de la révocation de l’agrément
(5) Le ministre provincial est tenu de notifier au club de tir ou au champ de tir intéressé sa décision de refuser ou de révoquer l’agrément nécessaire pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Contenu
(6) La notification visée au paragraphe (5) comporte les motifs de la décision faisant état de la nature des renseignements sur lesquels il s’est fondé pour la prendre ainsi que le texte des articles 74 à 81.
Note marginale :Non-communication des renseignements
(7) Le ministre provincial n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.
- 1995, ch. 39, art. 29
- 2003, ch. 8, art. 22(F)
Note marginale :Collectionneurs d’armes à feu
30 Pour l’application du sous-alinéa 28b)(ii), les particuliers collectionneurs doivent :
a) connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à autorisation restreinte ou à leurs armes de poing;
b) consentir à une forme raisonnable de visite périodique des lieux où doivent être gardées ces armes à feu;
c) se conformer aux autres exigences réglementaires portant sur la connaissance et la sûreté de l’entreposage de ces armes à feu ainsi que sur la tenue de fichiers à leur égard.
Note marginale :Directeur
31 (1) Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu, le directeur peut délivrer un nouveau certificat d’enregistrement de celle-ci conformément à la présente loi; le cas échéant, il révoque celui dont le cédant est titulaire.
Note marginale :Sa Majesté et les forces policières
(2) Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières, le directeur révoque le certificat d’enregistrement y afférent.
Note marginale :Cession par la poste
32 La cession d’une arme à feu par la poste est permise lorsque :
a) les vérifications, notifications, délivrances et autorisations prévues aux articles 21 à 28, 30, 31, 40 à 43 et 46 à 52 sont effectuées auparavant dans un délai raisonnable, selon les modalités réglementaires;
b) [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 24]
c) les conditions réglementaires sont remplies.
- 1995, ch. 39, art. 32
- 2003, ch. 8, art. 24
Prêt
Note marginale :Autorisation de prêt
33 Sous réserve de l’article 34, le prêt d’une arme à feu n’est permis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le prêteur :
(i) croit, pour des motifs raisonnables, que l’emprunteur est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu,
(ii) livre l’arme à feu à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement y afférent, sauf dans les cas où l’emprunteur l’utilise pour la chasse, notamment à la trappe, pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille;
b) l’emprunteur l’utilise sous la surveillance directe du prêteur de la même manière légale que celui-ci.
Note marginale :Sa Majesté et les forces policières
34 Le prêt d’armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et aux forces policières est permis si :
a) dans le cas d’une arme à feu, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement y afférent;
b) les conditions réglementaires sont remplies.
Exportation et importation
Particuliers
Note marginale :Importation : non-résidents
35 (1) Le non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer une arme à feu non prohibée si, au moment de l’importation :
a) il est âgé d’au moins dix-huit ans;
b) il la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d’une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires;
c) il produit, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte, l’autorisation de transport y afférente;
d) l’agent des douanes atteste, selon les modalités réglementaires, la déclaration prévue à l’alinéa b) et, le cas échéant, l’autorisation prévue à l’alinéa c).
Note marginale :Non-respect des conditions
(2) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l’agent des douanes peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.
Note marginale :Sort de l’arme à feu
(3) Après l’expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l’arme à feu retenue et non exportée si les conditions ne sont toujours pas remplies.
Note marginale :Non-conformité
(4) Dans le cas où l’arme à feu — qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte — a été déclarée au bureau de douane et que le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, que la déclaration ne soit pas attestée, celui-ci peut refuser de l’attester et autoriser l’exportation de l’arme à feu à partir du bureau de douane.
Note marginale :Permis et certificat temporaires
36 (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — et de certificat d’enregistrement pour une période de soixante jours à compter de l’importation, qui ne peut dépasser, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte, la période de validité de l’autorisation de transport y afférente.
Note marginale :Prorogation
(2) Cette période de soixante jours peut être prorogée à une ou plusieurs reprises par le contrôleur des armes à feu.
Note marginale :Moyens électroniques ou autres
(3) Il est entendu que la demande de prorogation peut être faite soit par téléphone ou par tout autre moyen électronique soit par courrier et que le contrôleur des armes à feu peut y faire droit par les mêmes moyens.
Note marginale :Exportation : non-résidents
37 (1) Le non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis peut exporter l’arme à feu qu’il a importée conformément à l’article 35 si, au moment de l’exportation :
a) il la déclare à l’agent des douanes;
b) il produit, selon les modalités réglementaires, la déclaration et, le cas échéant, l’autorisation de transport attestées conformément à cet article;
c) l’agent des douanes atteste la déclaration visée à l’alinéa a) selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Non-respect des conditions
(2) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions de l’alinéa b) soient remplies, l’agent des douanes peut la retenir et, avec l’agrément du contrôleur des armes à feu, accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.
Note marginale :Sort de l’arme à feu
(3) Après l’expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l’arme à feu retenue si les conditions ne sont toujours pas remplies.
Note marginale :Exportation : particuliers
38 (1) L’exportation d’une arme à feu par un particulier titulaire d’un permis est autorisée si, au moment où elle survient :
a) celui-ci :
(i) la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d’une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires,
(ii) produit son permis ainsi que le certificat d’enregistrement et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, l’autorisation de transport y afférents;
b) l’agent des douanes atteste les documents pertinents visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Non-respect des conditions
(2) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions du sous-alinéa (1)a)(ii) soient remplies, l’agent des douanes peut la retenir.
Note marginale :Sort de l’arme à feu
(3) Le cas échéant, il en dispose de la manière réglementaire.
Note marginale :Exportation d’une réplique
39 L’exportation d’une réplique par un particulier est permise sur déclaration par celui-ci présentée à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Importation : particuliers
40 (1) L’importation d’une arme à feu par un particulier titulaire d’un permis est autorisée si, au moment où elle survient :
a) celui-ci la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires;
b) dans le cas d’une arme à feu exportée conformément à l’article 38, il produit la déclaration attestée conformément à cet article et, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée, l’autorisation de transport y afférentes;
c) dans le cas d’une arme à feu non prohibée pour laquelle un certificat d’enregistrement n’a pas été délivré :
(i) il remplit, dans le cas où la déclaration prévue à l’alinéa a) est faite par écrit, le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires,
(ii) il est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu,
(iii) l’agent des douanes en informe le contrôleur des armes à feu et celui-ci l’autorise conformément à l’article 27,
(iv) s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte, il produit l’autorisation de transport y afférente;
d) l’agent des douanes atteste les documents pertinents visés aux alinéas b) ou c) selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Non-respect des conditions
(2) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l’agent des douanes peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.
Note marginale :Sort de l’arme à feu
(3) Après l’expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l’arme à feu retenue et non exportée si les conditions ne sont toujours pas remplies.
Note marginale :Restriction
(4) L’importation d’une arme à feu prohibée par un particulier titulaire d’un permis est limitée au cas où celui-ci l’a exportée auparavant conformément à l’article 38.
Note marginale :Arme à feu prohibée
(5) Dans le cas où est déclarée à l’agent des douanes, à un bureau de douane, une arme à feu prohibée qui n’a pas été exportée auparavant conformément à l’article 38, celui-ci peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane.
Note marginale :Sort de l’arme à feu
(6) Si elle n’est pas exportée immédiatement, l’arme à feu prohibée est confisquée au profit de Sa Majesté et il en est disposé de la manière réglementaire.
Note marginale :Certificat d’enregistrement temporaire
41 Une fois attestée conformément à l’alinéa 40(1)d), la déclaration a valeur de certificat d’enregistrement temporaire pour la période de l’attestation mentionnée.
Note marginale :Notification au directeur
42 L’agent des douanes notifie sans délai au directeur toute exportation ou importation d’arme à feu effectuée par un particulier.
Entreprises
Note marginale :Autorisations d’exportation ou d’importation
43 Pour exporter ou importer des armes à feu, des armes à autorisation restreinte, des munitions prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, l’entreprise doit obtenir l’autorisation correspondante.
Note marginale :Autorisation d’exportation
44 L’autorisation d’exportation de marchandises visées à l’article 43 ne peut être délivrée à l’entreprise qui en fait la demande que si celle-ci :
a) est titulaire, dans le cas d’armes à feu, du certificat d’enregistrement y afférent;
b) dans le cas d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques ou de munitions prohibées, marque les marchandises selon les modalités réglementaires et précise la finalité réglementaire de leur exportation;
c) est titulaire d’un permis l’autorisant à les posséder, sauf si les marchandises sont destinées à être expédiées en transit à travers le Canada par une entreprise autre qu’une entreprise canadienne;
d) indique leur destination;
e) communique au directeur, en plus des renseignements réglementaires, les autres renseignements que celui-ci peut raisonnablement exiger.
Note marginale :Production de l’autorisation d’exportation
45 (1) L’entreprise est tenue de présenter l’autorisation d’exportation à l’agent des douanes au moment de l’exportation des marchandises.
Note marginale :Attestation de l’agent des douanes
(2) L’agent des douanes peut attester l’autorisation d’exportation.
Note marginale :Non-respect des conditions
(3) Si l’autorisation d’exportation n’est pas attestée, l’agent des douanes il peut retenir les marchandises.
Note marginale :Sort des marchandises
(4) Le cas échéant, il en dispose de la manière réglementaire.
Note marginale :Autorisation d’importation
46 L’autorisation d’importation des marchandises visées à l’article 43 ne peut être délivrée à l’entreprise qui en fait la demande que si celle-ci :
a) est titulaire d’un permis l’autorisant à les acquérir et les posséder, sauf si les marchandises sont destinées à être expédiées en transit à travers le Canada par une entreprise autre qu’une entreprise canadienne;
b) marque les marchandises selon les modalités réglementaires;
c) indique, dans le cas d’armes à feu non prohibées ou d’armes à autorisation restreinte, la finalité de leur importation;
d) indique, dans le cas d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques ou de munitions prohibées, la finalité réglementaire de leur importation;
e) indique leur destination au Canada;
f) communique au directeur, en plus des renseignements réglementaires, les autres renseignements que celui-ci peut raisonnablement exiger.
Note marginale :Production de l’autorisation d’importation
47 (1) L’entreprise est tenue de présenter l’autorisation d’importation à l’agent des douanes au bureau de douane au moment de l’importation des marchandises.
Note marginale :Attestation de l’agent des douanes
(2) L’agent des douanes peut attester l’autorisation d’importation.
Note marginale :Non-respect des conditions
(3) Si l’autorisation d’importation n’est pas attestée, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des marchandises à partir du bureau de douane et celle-ci s’effectue sans autre autorisation.
Note marginale :Sort des marchandises
(4) Si elles ne sont pas exportées au bout de dix jours, les marchandises sont confisquées au profit de Sa Majesté et il en est disposé de la manière réglementaire.
Note marginale :Certificat d’enregistrement temporaire
48 L’autorisation d’importation attestée conformément au paragraphe 47(2) a valeur de certificat d’enregistrement temporaire pour la période mentionnée.
Note marginale :Autorisation distincte
49 Chaque exportation et chaque importation de marchandises visées à l’article 43 doivent faire l’objet d’une autorisation distincte.
Note marginale :Notification au directeur
50 L’agent des douanes notifie sans délai au directeur toute exportation ou importation de marchandises visées à l’article 43 effectuée par une entreprise.
Note marginale :Notification par le directeur
51 Le directeur notifie au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation toute demande d’autorisation d’exportation ou d’importation déposée par une entreprise.
Note marginale :Bureaux de douane désignés
52 Les entreprises sont tenues de passer par les bureaux de douane désignés par le ministre du Revenu national pour l’exportation ou l’importation de marchandises visées à l’article 43.
Note marginale :Interdiction d’importation d’armes à feu, d’armes, de dispositifs et de munitions prohibés
53 Aucune entreprise ne peut importer des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées qui sont destinés à être expédiés en transit à travers le Canada et exportés.
Permis, autorisations et certificats d’enregistrement
Demandes
Note marginale :Dépôt d’une demande
54 (1) La délivrance des permis, des autorisations et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande en la forme et avec les renseignements réglementaires et à l’acquittement des droits réglementaires.
Note marginale :Destinataire de la demande
(2) La demande est adressée :
a) au contrôleur des armes à feu, dans le cas des permis et des autorisations de port et de transport;
b) au directeur, dans le cas des certificats d’enregistrement et des autorisations d’exportation ou d’importation.
Note marginale :Armes à feu à autorisation restreinte et armes de poing antérieures
(3) Le particulier qui possède une ou plusieurs armes à feu à autorisation restreinte ou armes de poing visées au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) à la date de référence est tenu de préciser dans toute demande de permis correspondante :
a) sauf s’il s’agit d’une arme à feu visée à l’alinéa b), pour laquelle des fins, prévues à l’article 28, il désire continuer cette possession;
b) pour lesquelles de ces armes à feu a été délivré le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure parce qu’elles sont des antiquités ou avaient une valeur de curiosité, de rareté, de commémoration ou de simple souvenir.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
55 (1) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur peut exiger du demandeur d’un permis ou d’une autorisation tout renseignement supplémentaire normalement utile pour lui permettre de déterminer si celui-ci répond aux critères d’admissibilité au permis ou à l’autorisation.
Note marginale :Enquête
(2) Sans que le présent paragraphe ait pour effet de restreindre le champ des vérifications pouvant être menées sur une demande de permis, le contrôleur des armes à feu peut procéder à une enquête pour déterminer si le demandeur peut être titulaire du permis prévu à l’article 5 et, à cette fin, interroger des voisins de celui-ci, des travailleurs communautaires, des travailleurs sociaux, toute personne qui travaille ou habite avec lui, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait, des membres de sa famille ou toute personne qu’il juge susceptible de lui communiquer des renseignements pertinents.
- 1995, ch. 39, art. 55
- 2000, ch. 12, art. 118
Délivrance
Note marginale :Permis
56 (1) Les permis sont délivrés par le contrôleur des armes à feu.
Note marginale :Un seul permis par particulier
(2) Il ne peut être délivré qu’un seul permis à un particulier.
Note marginale :Permis pour chaque établissement
(3) Un permis est délivré pour chaque établissement où l’entreprise — qui n’est pas un transporteur — exerce ses activités.
Note marginale :Autorisations de port et de transport
57 Les autorisations de port et de transport sont délivrées par le contrôleur des armes à feu.
Note marginale :Conditions : permis et autorisations
58 (1) Le contrôleur des armes à feu peut assortir les permis et les autorisations de port et de transport des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.
Note marginale :Mineurs : consultation
(2) Avant d’y procéder dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans qui n’est pas admissible au permis prévu au paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les mineurs), il consulte ses père ou mère ou la personne qui en a la garde.
Note marginale :Mineurs : information des parents ou gardiens
(3) Avant de délivrer un permis au particulier visé au paragraphe (2), le contrôleur des armes à feu veille à ce que le père ou la mère ou la personne qui en a la garde ait connaissance des conditions dont est assorti le permis en exigeant leur signature sur celui-ci.
Note marginale :Propriétaire et possesseur
59 Il n’est pas nécessaire que le titulaire d’une autorisation de port ou de transport d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte soit le titulaire du certificat d’enregistrement y afférent.
Note marginale :Délivrance : certificats et numéros d’enregistrement
60 Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu et le numéro d’enregistrement qui est attribué à celle-ci, de même que les autorisations d’exportation et d’importation, sont délivrés par le directeur.
Note marginale :Forme : permis et certificats d’enregistrement
61 (1) Les permis et les certificats d’enregistrement énoncent les conditions dont ils sont assortis; ils sont délivrés en la forme et énoncent les autres renseignements réglementaires.
Note marginale :Forme : autorisations
(2) Les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation peuvent être délivrées en la forme réglementaire et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont elles sont assorties.
Note marginale :Condition d’un permis
(3) Les autorisations de port ou de transport peuvent aussi prendre la forme d’une condition d’un permis.
Note marginale :Précisions pour les entreprises
(4) Les permis délivrés aux entreprises précisent toutes les activités particulières autorisées touchant aux armes à feu — notamment aux armes à feu prohibées et aux armes à feu à autorisation restreinte — aux arbalètes, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux munitions prohibées.
Note marginale :Incessibilité
62 Les permis, les certificats d’enregistrement, les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation sont incessibles.
Note marginale :Validité territoriale
63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les permis, les certificats d’enregistrement, les autorisations de transport, d’exportation ou d’importation sont valides partout au Canada.
Note marginale :Exception : transporteurs
(2) Les permis délivrés aux transporteurs — qui ne sont visés à l’article 73 — ne sont pas valides à l’extérieur de la province de délivrance.
Note marginale :Exceptions : autorisation de port
(3) Les autorisations de port ne sont pas valides à l’extérieur de la province de délivrance.
Durée de validité
Note marginale :Permis
64 (1) Les permis délivrés aux particuliers âgés d’au moins dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance.
Note marginale :Prolongation de la période de validité
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu’au 1er janvier 2005, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe qui ont été délivrés avant le 31 décembre 2001 d’une période qui ne peut dépasser quatre ans.
Note marginale :Mineurs
(2) Les permis délivrés aux particuliers âgés de moins de dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date où le titulaire atteint l’âge de dix-huit ans.
Note marginale :Entreprises autres que les musées
(3) Les permis délivrés aux entreprises — autres que les musées — sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser un an.
Note marginale :Musées
(4) Les permis délivrés aux musées sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans suivant la date de délivrance.
- 1995, ch. 39, art. 64
- 2003, ch. 8, art. 40
Note marginale :Autorisations
65 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les autorisations sont valides pour la période mentionnée.
Note marginale :Autorisations de transport : permis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorisation de transport exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis.
Note marginale :Autorisations de transport
(3) L’autorisation de transport d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29 est valide :
a) dans le cas où elle est exprimée sous forme de condition d’un permis, pour la période mentionnée — d’au moins un an et d’au plus trois ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis;
b) dans le cas où elle n’est pas exprimée sous forme de condition d’un permis, pour la période — d’au moins un an et d’au plus trois ans — , mentionnée.
Note marginale :Autorisations de port
(4) L’autorisation de port :
a) exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée — d’au plus deux ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis;
b) non exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser deux ans.
Note marginale :Certificats d’enregistrement
66 Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu est valide tant que le titulaire du certificat demeure propriétaire de l’arme à feu ou que celle-ci demeure une arme à feu.
Note marginale :Prorogation
67 (1) Le contrôleur des armes à feu peut proroger les permis et les autorisations de port et de transport selon les modalités et les circonstances de leur délivrance.
Note marginale :Armes de poing et armes à feu à autorisation restreinte
(2) En cas de prorogation du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), il détermine si celle-ci est utilisée conformément aux fins de l’acquisition prévues à l’article 28 ou, si elle était en sa possession à la date de référence, aux fins — conformes à celles prévues à cet article — précisées par le particulier dans la demande de permis.
Note marginale :Notification au directeur
(3) S’il détermine qu’une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) en la possession d’un particulier n’est pas utilisée aux fins indiquées, il notifie sa décision à celui-ci en la forme réglementaire et en informe le directeur.
Note marginale :Antiquités
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à une arme à feu :
a) ayant une valeur de curiosité, de rareté, de commémoration ou de simple souvenir;
b) pour laquelle il est précisé dans la demande de permis que le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure a été délivré parce qu’elle avait une telle valeur;
c) pour laquelle a été délivré le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure parce qu’elle avait une telle valeur;
d) pour laquelle un particulier était titulaire, à la date de référence, d’un certificat d’enregistrement délivré en application de la loi antérieure.
Note marginale :Contenu de la notification
(5) La notification prévue au paragraphe (3) comporte les motifs de la décision ainsi que le texte des articles 74 à 81.
Non-délivrance et révocation
Note marginale :Non-délivrance : contrôleur des armes à feu
68 Le contrôleur des armes à feu ne délivre pas de permis au demandeur qui ne répond pas aux critères d’admissibilité et peut refuser la délivrance des autorisations de port ou de transport pour toute raison valable.
Note marginale :Non-délivrance : directeur
69 Le directeur peut refuser la délivrance du certificat d’enregistrement et des autorisations d’exportation ou d’importation pour toute raison valable, notamment, dans le cas du certificat d’enregistrement, lorsque le demandeur n’y est pas admissible.
Note marginale :Révocation : permis et autorisations
70 (1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis ou une autorisation de port ou de transport pour toute raison valable, notamment parce que :
a) le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une infraction visée à l’alinéa 5(2)a);
b) dans le cas d’une entreprise, une personne liée de manière réglementaire à celle-ci a été déclarée coupable ou absoute en application de l’article 730 du Code criminel d’une telle infraction.
Note marginale :Directeur
(2) Le directeur peut révoquer les autorisations d’exportation ou d’importation pour toute raison valable.
- 1995, ch. 39, art. 70 et 137
- 2003, ch. 8, art. 43(A)
Note marginale :Révocation : certificats d’enregistrement
71 (1) Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement pour toute raison valable; il est tenu de le faire à l’égard d’une arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que l’arme à feu n’est pas utilisée conformément aux fins de l’acquisition ou, en cas de possession d’une telle arme à feu à la date de référence, aux fins précisées par le particulier dans la demande de permis.
Note marginale :Révocation automatique du certificat d’enregistrement
(2) Tout changement aux modifications décrites sur la demande de certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(3) (armes automatiques modifiées : 1er août 1992) entraîne la révocation de plein droit du certificat.
Note marginale :Notification de la non-délivrance ou de la révocation
72 (1) Le contrôleur des armes à feu, dans le cas d’un permis ou d’une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation d’exportation ou d’importation, notifie à l’intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.
Note marginale :Contenu
(2) La notification comporte les motifs de la décision faisant état de la nature des renseignements sur lesquels elle est fondée ainsi que le texte des articles 74 à 81.
Note marginale :Non-communication des renseignements
(3) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.
Note marginale :Disposition des armes à feu — permis
(4) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire du permis peut se départir légalement des armes à feu, armes prohibées, dispositifs prohibés ou munitions prohibées en sa possession, notamment en les remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite puisse être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel.
Note marginale :Disposition des armes à feu — certificat d’enregistrement
(5) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu peut se départir légalement de celle-ci, notamment en la remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite ne puisse être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel ou de l’article 112 de la présente loi.
Note marginale :Renvoi
(6) Lorsque le demandeur ou le titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement soumet la non-délivrance ou la révocation du document en cause à un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 74, le délai ne commence à courir qu’après la décision finale du juge.
Transporteurs internationaux et interprovinciaux
Note marginale :Application
73 Les articles 54 à 72 s’appliquent aux transporteurs se livrant à des activités, notamment, de transport d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou débordant les limites d’une province, et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur.
Renvoi à un juge de la cour provinciale
Note marginale :Renvoi
74 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement, d’une autorisation de transport, d’exportation ou d’importation ou d’un agrément peut soumettre à un juge de la cour provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas suivants :
a) la non-délivrance ou révocation, par le contrôleur des armes à feu ou le directeur, du document en cause;
b) la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l’article 67, selon laquelle l’arme à feu d’un particulier n’est pas utilisée conformément aux fins de l’acquisition ou, en cas de possession d’une telle arme à feu à la date de référence, aux fins précisées par le particulier dans la demande de permis;
c) le refus ou la révocation de l’agrément d’un club de tir ou de champs de tir par le ministre provincial.
Note marginale :Délai
(2) La saisine est à effectuer par le requérant dans les trente jours suivant la réception de la notification de la décision faite par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial en vertu des articles 29, 67 ou 72 ou dans le délai supplémentaire que le juge peut lui accorder avant ou après l’expiration des trente jours.
Note marginale :Audition et notification
75 (1) Le juge de la cour provinciale fixe la date d’audition du cas et ordonne que notification en soit faite, de la manière qu’il précise, au requérant ainsi qu’au contrôleur des armes à feu, au directeur ou au ministre provincial.
Note marginale :Éléments de preuve
(2) Lors de l’audition, il est saisi des éléments de preuve pertinents déposés par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial ou par le requérant, ou pour leur compte.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) Il appartient au requérant de convaincre le juge que la non-délivrance, la révocation, le refus ou la décision n’était pas justifié.
Note marginale :Audition ex parte
(4) Le juge peut entendre ex parte le cas et le trancher en l’absence du requérant dans les cas où les cours de poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII du Code criminel, tenir le procès en l’absence du défendeur.
Note marginale :Décision
76 Au terme de l’audition du cas, le juge peut, par ordonnance :
a) confirmer la décision du contrôleur des armes à feu, du directeur ou du ministre provincial;
b) enjoindre au contrôleur des armes à feu ou au directeur de délivrer le permis, le certificat d’enregistrement ou l’autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir;
c) annuler la révocation du permis, du certificat d’enregistrement, de l’autorisation, de l’agrément ou la décision du contrôleur des armes à feu prise aux termes de l’article 67.
Appels à la cour supérieure et à la cour d’appel
Note marginale :Définitions
76.1 S’agissant du Nunavut, les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 77 à 81.
- cour supérieure
cour supérieure Un juge de la Cour d’appel du Nunavut. (superior court)
- juge
juge Juge de la Cour de justice du Nunavut. (provincial court judge)
- 1999, ch. 3, art. 64
Note marginale :Cour supérieure
77 (1) Sous réserve de l’article 78, dans le cas où le juge rend la décision prévue à l’alinéa 76a), le demandeur ou le titulaire du permis, du certificat d’enregistrement, de l’agrément ou de l’autorisation peut appeler de l’ordonnance devant la cour supérieure.
Note marginale :Appel par le procureur général
(2) Sous réserve de l’article 78, dans le cas où le juge rend la décision prévue aux alinéas 76b) ou c), le procureur général du Canada ou celui de la province peuvent respectivement appeler de l’ordonnance devant la cour supérieure, selon que celle-ci :
a) soit vise le directeur, le ministre fédéral ou le contrôleur des armes à feu désigné à ce titre par le ministre fédéral;
b) soit porte sur toute autre ordonnance rendue aux termes des alinéas 76b) ou c).
Note marginale :Avis d’appel
78 (1) L’appel est formé par le dépôt d’un avis dans les trente jours suivant l’ordonnance contestée.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) La cour supérieure peut, avant ou après l’expiration du délai de trente jours, proroger le délai de dépôt de l’avis.
Note marginale :Teneur de l’avis
(3) L’avis doit préciser les motifs de l’appel et comporter tout autre élément exigé par la cour supérieure.
Note marginale :Signification de l’avis
(4) Une copie de l’avis, ainsi que de tout autre élément dont la production avec celui-ci est exigée, est signifiée dans les quatorze jours suivant son dépôt, ou dans le délai prorogé par la cour supérieure avant ou après l’expiration des quatorze jours :
a) au procureur général du Canada, lorsque l’appel porte sur l’ordonnance prévue à l’alinéa 76a) confirmant la décision du contrôleur des armes à feu désigné à ce titre par le ministre fédéral, du directeur ou du ministre fédéral;
b) au procureur général de la province, lorsque l’appel porte sur toute autre ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 76a);
c) au requérant lorsque l’appel porte sur l’ordonnance prévue aux alinéas 76b) ou c);
d) à toute autre personne précisée par la cour supérieure.
Note marginale :Décision
79 (1) Au terme de l’audition de l’appel, la cour supérieure peut :
a) le rejeter;
b) l’accueillir et, dans les cas où il porte sur l’ordonnance prévue à l’alinéa 76a), soit annuler la révocation ou la décision prise par le contrôleur des armes à feu aux termes de l’article 67, soit ordonner à celui-ci ou au directeur de délivrer un permis, un certificat d’enregistrement ou une autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) Lors de l’audition d’un appel portant sur l’ordonnance prévue à l’alinéa 76a), il appartient à l’appelant de convaincre la cour supérieure qu’elle doit rendre la décision visée à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Cour d’appel
80 Un appel à la cour d’appel portant sur la décision visée à l’article 79 peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté pour tout motif qui comporte une question de droit seulement.
Note marginale :Partie XXVII du Code criminel
81 La partie XXVII du Code criminel, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés aux termes de la présente loi et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.
COMMISSAIRE AUX ARMES À FEU
Note marginale :Nomination
81.1 Le gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre de commissaire aux armes à feu. Celui-ci occupe sa charge à titre amovible et reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
- 2003, ch. 8, art. 48
Note marginale :Attributions
81.2 Sous réserve des instructions que peut donner le ministre fédéral, le commissaire peut exercer les attributions liées à l’application de la présente loi qui lui sont déléguées par le ministre.
- 2003, ch. 8, art. 48
Note marginale :Délégation
81.3 Le ministre fédéral peut déléguer au commissaire les attributions que la présente loi lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article et les pouvoirs prévus aux paragraphes 97(2) et (3).
- 2003, ch. 8, art. 48
Note marginale :Absence ou empêchement
81.4 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre fédéral peut confier à quiconque les attributions du commissaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
- 2003, ch. 8, art. 48
Note marginale :Application de certains textes
81.5 Le commissaire est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2003, ch. 8, art. 48
Système canadien d’enregistrement des armes à feu
Directeur
Note marginale :Directeur de l’enregistrement des armes à feu
82 Le poste de directeur de l’enregistrement des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- 1995, ch. 39, art. 82
- 2003, ch. 8, art. 49
Note marginale :Absence ou empêchement
82.1 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le commissaire peut exercer les attributions du directeur.
- 2003, ch. 8, art. 49
Registre
Note marginale :Registre canadien des armes à feu
83 (1) Le directeur constitue et tient un registre, dénommé le Registre canadien des armes à feu, où sont notés :
a) les permis, certificats d’enregistrement ou autorisations qu’il délivre ou révoque;
b) les demandes de permis, de certificat d’enregistrement ou d’autorisation qu’il refuse;
c) les cessions d’armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 26 ou 27;
d) les exportations et les importations d’armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 42 ou 50;
e) les pertes, vols ou destructions d’armes à feu, de même que les armes à feu trouvées, dont il est informé en application de l’article 88;
f) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Fonctionnement
(2) Le directeur est chargé du fonctionnement du Registre canadien des armes à feu.
Note marginale :Destruction des fichiers
84 Le directeur peut détruire les fichiers versés au Registre canadien des armes à feu selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.
Note marginale :Autres registres du directeur
85 (1) Le directeur établit un registre des armes à feu :
a) acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :
(i) les agents de la paix,
(ii) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance :
(A) soit d’une force policière,
(B) soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le ministre fédéral ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province,
(iii) les personnes ou catégories de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales et qui sont désignées comme fonctionnaires publics par les règlements d’application de la partie III du Code criminel pris par le gouverneur en conseil,
(iv) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu;
b) acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial.
Note marginale :Signalement des acquisitions ou cessions
(2) Toute personne visée au paragraphe (1) notifie au directeur toute acquisition ou tout transfert d’armes à feu qu’elle effectue.
Note marginale :Destruction des fichiers
(3) Le directeur peut détruire les fichiers du registre selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.
- 1995, ch. 39, art. 85
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Transfert des fichiers
86 Les fichiers figurant dans le registre tenu en application de l’article 114 de la loi antérieure en ce qui concerne les certificats d’enregistrement sont transférés au directeur.
Registre des contrôleurs des armes à feu
Note marginale :Registre des contrôleurs des armes à feu
87 (1) Le contrôleur des armes à feu tient un registre où sont notés :
a) les permis et autorisations qu’il délivre ou révoque;
b) les permis et les autorisations qu’il refuse de délivrer;
c) les ordonnances d’interdiction dont il est informé aux termes de l’article 89;
d) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Destruction des fichiers
(2) Le contrôleur des armes à feu peut détruire les fichiers selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.
Note marginale :Notification au directeur
88 Le contrôleur des armes à feu qui est informé des pertes, vols ou destructions d’armes à feu, de même que des armes à feu trouvées, les fait notifier sans délai au directeur.
Notification des ordonnances d’interdiction
Note marginale :Notification au directeur
89 Tout tribunal, juge ou juge de paix qui rend, modifie ou révoque une ordonnance d’interdiction avise sans délai le contrôleur des armes à feu de ce fait.
Accès au registre
Note marginale :Droit d’accès
90 Le directeur et le contrôleur des armes à feu ont réciproquement accès aux registres qu’ils tiennent respectivement aux termes de l’article 87 et aux termes des articles 83 ou 85; le contrôleur des armes à feu a également accès aux registres tenus par les autres contrôleurs des armes à feu aux termes de l’article 87.
Transmission électronique
Note marginale :Transmission électronique
91 (1) Sous réserve des règlements, les avis ou documents que le directeur envoie ou reçoit aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale peuvent être transmis sur support électronique ou autre de la manière précisée par lui.
Note marginale :Date de réception
(2) Pour l’application de la présente loi et de la partie III du Code criminel, les avis et documents ainsi transmis sont réputés avoir été reçus à la date et à l’heure réglementaires.
Note marginale :Forme des registres
92 (1) Les registres tenus par le directeur aux termes des articles 83 ou 85 peuvent être reliés, ou conservés soit sous forme de feuilles mobiles ou de films, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information capable de restituer en clair, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés.
Note marginale :Mise en mémoire
(2) Sous réserve des règlements, les documents ou renseignements reçus par le directeur en application de la présente loi sur support électronique ou autre peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, capable de les restituer en clair dans un délai raisonnable.
Note marginale :Force probante
(3) En cas de conservation de documents par le directeur sous une forme non écrite, les extraits qui en sont certifiés conformes par celui-ci ont, sauf preuve contraire, la même force probante que des originaux écrits.
Rapports
Note marginale :Rapport au ministre fédéral
93 (1) Le commissaire, dès que possible au début de chaque année civile et chaque fois que le ministre fédéral lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l’application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu’il exige.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1995, ch. 39, art. 93
- 2003, ch. 8, art. 50
Note marginale :Communication de renseignements au commissaire
94 Le contrôleur des armes à feu communique au commissaire les renseignements réglementaires sur l’application de la présente loi selon les modalités de temps et de forme réglementaires afin de permettre au commissaire d’établir le rapport visé à l’article 93.
- 1995, ch. 39, art. 94
- 2003, ch. 8, art. 50
Dispositions générales
Accords avec les provinces
Note marginale :Conclusion des accords
95 Le ministre fédéral peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure des accords avec les gouvernements provinciaux :
a) prévoyant le paiement de compensation par le Canada des frais administratifs effectivement exposés par les provinces en ce qui concerne le traitement des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, des demandes y afférentes ainsi que le fonctionnement du système canadien d’enregistrement des armes à feu;
b) autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ces gouvernements à prélever, conformément aux modalités des accords, le montant de ces frais sur les sommes perçues ou reçues en application de l’alinéa 117p).
Autres questions
Note marginale :Autres obligations
96 La délivrance d’un permis, d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte à l’obligation de quiconque de se conformer à toute autre loi fédérale ou à ses règlements concernant les armes à feu et d’autres armes.
Note marginale :Dispenses — gouverneur en conseil
97 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut dispenser toute catégorie de non-résidents de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour la période qu’il spécifie.
Note marginale :Dispenses — ministre fédéral
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral peut dispenser tout non-résident de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour une période maximale d’un an.
Note marginale :Dispenses — ministre provincial
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre provincial peut dispenser les employés d’une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, agissant dans le cadre de leurs fonctions, de l’application dans sa province de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la partie III du Code criminel pour une période maximale d’un an.
Note marginale :Sécurité publique
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas lorsque la dispense n’est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.
Note marginale :Conditions
(5) L’autorité accordant la dispense peut l’assortir des conditions raisonnables qu’elle estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.
- 1995, ch. 39, art. 97
- 2001, ch. 41, art. 96
Délégation
Note marginale :Attributions du ministre provincial
98 Le contrôleur des armes à feu d’une province peut, s’il en est chargé par le ministre provincial, désigner les préposés aux armes à feu pour la province.
Note marginale :Attributions du contrôleur des armes à feu
99 Le préposé aux armes à feu désigné par écrit par le contrôleur des armes à feu peut exercer les attributions, précisées dans la désignation, que la présente loi et la partie III du Code criminel confèrent à ce dernier.
- 1995, ch. 39, art. 99
- 2003, ch. 8, art. 52
Note marginale :Attributions du directeur
100 La personne désignée par écrit par le directeur pour l’application du présent article peut exercer les attributions de celui-ci, précisées dans l’acte de délégation, que lui confèrent la présente loi et la partie III du Code criminel.
Visite
Note marginale :Définition de « inspecteur »
101 Pour l’application des articles 102 à 105, inspecteur s’entend d’un préposé aux armes à feu. Y est assimilé, pour une province, tout membre d’une catégorie de particuliers désignée par le ministre provincial.
Note marginale :Visite
102 (1) Sous réserve de l’article 104, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tous lieux et y effectuer des inspections, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y déroulent les activités d’une entreprise ou que s’y trouvent soit des registres d’entreprises soit une collection d’armes à feu ou des registres y afférents, soit des armes à feu prohibées ou plus de dix armes à feu; il est aussi autorisé à :
a) ouvrir tout contenant dans lequel, à son avis, se trouvent des armes à feu ou des objets assujettis à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
b) examiner les armes à feu ou tout objet qu’il y trouve et en prendre des échantillons;
c) effectuer des essais, des analyses et des mesures;
d) exiger de toute personne qu’elle lui fournisse pour examen ou copie les registres, documents comptables ou autres documents qui à son avis contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Dans tous les cas, l’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses
(2) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :
a) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible, qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout registre, document comptable ou autre document.
Note marginale :Usage de la force
(3) Dans le cadre de la visite prévue au paragraphe (1), l’inspecteur ne peut faire usage de la force.
Note marginale :Récépissé des objets saisis
(4) L’inspecteur est tenu de remettre au propriétaire ou à l’occupant des lieux, au moment où il en prend possession, un récépissé qui décrit avec suffisamment de précision les objets pris dans le cadre de sa visite, notamment, s’il s’agit d’une arme à feu, par la mention du numéro de série, si celui-ci est disponible.
Note marginale :Précision interprétative
(5) Il est entendu qu’au présent article, « entreprise » s’entend au sens prévu au paragraphe 2(1).
Note marginale :Obligation d’assistance
103 Le propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l’objet de la visite, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’inspecteur sur demande, toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Mandat — maison d’habitation
104 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite :
a) sans préavis raisonnable donné au propriétaire ou à l’occupant, à moins que s’y déroulent les activités d’une entreprise;
b) sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’article 102 existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Parties visées par l’inspection
(3) Il est entendu, que lors de l’inspection d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut visiter et inspecter que les parties d’une pièce où, à son avis :
a) se trouvent soit des armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées ou des registres relatifs à une collection d’armes à feu soit tout ou partie d’un dispositif ou d’un autre objet exigé, par règlement pris en vertu de l’alinéa 117h), pour l’entreposage des armes à feu et des armes à autorisation restreinte;
b) dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire que s’y déroulent les activités d’une entreprise, se trouvent des munitions ou des registres d’entreprise.
Dans tous les cas, l’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
- 1995, ch. 39, art. 104
- 2003, ch. 8, art. 53(F)
Note marginale :Contrôle
105 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, l’inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l’inspecteur, cette arme en vue d’en vérifier le numéro de série ou d’autres caractéristiques et de s’assurer que cette personne est titulaire du certificat d’enregistrement y afférent.
Infractions
Note marginale :Fausse déclaration
106 (1) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir, ou de faire obtenir à une autre personne, un permis, un certificat d’enregistrement ou une autorisation, fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute connaissance de cause, s’abstient de communiquer un renseignement utile à cet égard.
Note marginale :Fausse déclaration : attestation douanière
(2) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir, ou de faire obtenir à une autre personne, l’attestation d’un document par l’agent des douanes en application de la présente loi, fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute connaissance de cause, s’abstient de communiquer un renseignement utile à cet égard.
Note marginale :Définition de « déclaration »
(3) Au présent article, déclaration s’entend d’une assertion de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible ou non en preuve.
Note marginale :Falsification
107 Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe — , modifie, maquille ou falsifie un permis, un certificat d’enregistrement, une autorisation ou l’attestation d’un document faite par un agent des douanes en application de la présente loi.
Note marginale :Possession non autorisée de munitions
108 Commet une infraction toute entreprise qui a en sa possession des munitions sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise.
Note marginale :Peine
109 Quiconque contrevient aux articles 106, 107 ou 108 ou au paragraphe 29(1) ou à un règlement d’application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), l), m) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l’alinéa 117o) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.
Note marginale :Inobservation des conditions
110 Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, enfreint les conditions du permis, du certificat d’enregistrement ou de l’autorisation dont il est titulaire.
Note marginale :Peine
111 Quiconque contrevient à l’article 110 ou omet de se conformer à l’article 103 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.
Note marginale :Omission d’enregistrer des armes à feu
112 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), commet une infraction quiconque, n’ayant pas antérieurement commis une infraction prévue au présent paragraphe ou aux paragraphes 91(1) ou 92(1) du Code criminel, possède une arme à feu — qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte — sans être titulaire d’un certificat d’enregistrement pour cette arme à feu.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au possesseur d’une arme à feu qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement l’avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
b) à la personne qui entre en possession d’une arme à feu par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient le certificat d’enregistrement pour cette arme;
c) au possesseur d’une arme à feu qui, sans être titulaire du certificat d’enregistrement y afférent, à la fois :
(i) l’a empruntée,
(ii) est titulaire d’un permis en autorisant la possession,
(iii) l’a en sa possession pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Quiconque, à tout moment entre la date de référence et le 1er janvier 1998 — ou toute autre date fixée par règlement — possède une arme à feu qui, à ce moment, n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte est réputé pour l’application du paragraphe (1) être, jusqu’au 1er janvier 2003 ou jusqu’à toute autre date antérieure fixée par règlement, titulaire du certificat d’enregistrement de cette arme à feu.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Dans toute poursuite intentée dans le cadre du présent article, c’est au défendeur qu’il incombe éventuellement de prouver qu’une personne est titulaire d’un certificat d’enregistrement.
Note marginale :Défaut d’obtempérer à un ordre de l’inspecteur
113 Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, n’obtempère pas à un ordre que lui donne l’inspecteur en vertu de l’article 105.
Note marginale :Non-restitution
114 Commet une infraction le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation qui ne restitue pas le document sans délai après sa révocation à l’agent de la paix ou au préposé aux armes à feu.
Note marginale :Peine
115 Quiconque contrevient aux articles 112, 113 ou 114 est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire.
Note marginale :Intervention du procureur général du Canada
116 Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de toute infraction à la présente loi.
Règlements
Note marginale :Règlements
117 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, y compris les fins auxquelles ils peuvent être délivrés aux termes de la présente loi et préciser les cas d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux permis;
b) régir la révocation des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations;
c) préciser les cas dans lesquels un particulier peut avoir ou non besoin d’une arme à feu pour protéger sa vie ou celle d’autrui, ou pour usage dans le cadre d’une activité professionnelle légale;
d) régir l’usage d’armes à feu pour le tir à la cible ou la participation à une compétition de tir;
e) régir :
(i) la constitution et l’exploitation de clubs de tir et de champs de tir,
(ii) les activités qui peuvent y être exercées,
(iii) la possession et l’usage d’armes à feu dans leurs locaux,
(iv) la tenue et la destruction de fichiers sur ces clubs et champs de tir ainsi que sur leurs membres;
f) régir la constitution et la conservation de collections d’armes à feu ainsi que l’acquisition et l’aliénation ou la disposition d’armes à feu en faisant partie;
g) régir les expositions d’armes à feu, les activités qui peuvent s’y dérouler et la possession et l’usage d’armes à feu dans leur cadre;
h) régir l’entreposage, le maniement, le transport, l’expédition, l’exposition, la publicité et la vente postale des armes à feu et des armes à autorisation restreinte et la définition du terme « vente postale » pour l’application de la présente loi;
i) régir l’entreposage, le maniement, le transport, l’expédition, la possession à des fins réglementaires, la cession, l’exportation et l’importation :
(i) d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées,
(ii) d’éléments ou pièces d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées;
j) régir la possession et l’usage d’armes à autorisation restreinte;
k) prévoir l’autorisation, en ce qui concerne des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques :
(i) de la possession en tout lieu,
(ii) de la fabrication ou la cession, la proposition de fabrication ou de cession, avec ou sans contrepartie,
(iii) de l’importation ou de l’exportation;
l) régir l’entreposage, le maniement, le transport, l’expédition, l’acquisition, la possession, la cession, l’exportation, l’importation, l’usage et l’aliénation ou la disposition d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions prohibées et de substances explosives :
(i) par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :
(A) les agents de la paix,
(B) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance soit d’une force policière, soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le ministre fédéral ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province,
(C) les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales et qui sont désignées comme fonctionnaires publics par les règlements d’application de la partie III du Code criminel pris par le gouverneur en conseil,
(D) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu,
(ii) par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial;
m) régir la tenue et la destruction de registres ou fichiers sur les armes à feu, les armes prohibées, les armes à autorisation restreinte, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées;
n) régir la tenue et la destruction de registres ou fichiers par les entreprises en ce qui concerne les munitions;
o) créer des infractions pour contravention des règlements d’application des alinéas d), e), f), g), i), j), l), m) ou n);
p) fixer les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement, des autorisations, des agréments de cession et d’importation d’armes à feu et des attestations par l’agent des douanes des documents prévus par la présente loi;
q) fixer les cas et les modalités de dispense ou de réduction des droits à payer en application de l’alinéa p);
r) fixer les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour les frais engagés par elle pour l’entreposage de marchandises retenues par des agents de douane ou pour leur disposition;
s) régir le fonctionnement du Registre canadien des armes à feu;
t) régir la transmission des avis et documents sur support électronique ou autre, notamment quant à leurs destinataires, aux personnes ou catégories de personnes qui peuvent l’effectuer et aux modalités de signature — ou de ce qui peut en tenir lieu — sur support électronique ou autre de ces avis ou documents, ainsi que la date et l’heure réputées de leur réception;
u) prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent à tout peuple autochtone du Canada et adapter ces dispositions à cette application;
v) abroger :
(i) l’article 4 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité, pris par le décret C.P. 1992-1660 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-460,
(ii) le Décret sur les régions désignées pour la possession d’armes à feu, C.R.C., chapitre 430,
(iii) l’article 4 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur les autorisations d’acquisition d’armes à feu, pris par le décret C.P. 1992-1663 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-461,
(iv) l’article 7 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur les véritables collectionneurs d’armes à feu, pris par le décret C.P. 1992-1661 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-435,
(v) les articles 8 et 13 — et les intertitres les précédant — du Règlement sur le contrôle des armes prohibées, pris par le décret C.P. 1991-1925 du 3 octobre 1991 portant le numéro d’enregistrement DORS/91-572,
(vi) le Règlement sur les catégories de personnes morales admissibles à un certificat d’enregistrement d’armes à autorisation restreinte, pris par le décret C.P. 1993-766 du 20 avril 1993 portant le numéro d’enregistrement DORS/93-200,
(vii) les articles 7, 15 et 17 — et les intertitres les précédant — du Règlement sur le contrôle des armes à autorisation restreinte et sur les armes à feu, pris par le décret C.P. 1978-2572 du 16 août 1978 portant le numéro d’enregistrement DORS/78-670;
w) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.
- 1995, ch. 39, art. 117
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Dépôt des projets de règlement
118 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre fédéral fait déposer tout projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’il fait déposer un projet de règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre fédéral le fait déposer devant les deux chambres du Parlement le même jour.
Note marginale :Étude en comité et rapport
(3) Tout comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la chambre en cause.
Note marginale :Prise des règlements
(4) Le règlement peut être pris :
a) soit dans un délai de trente jours de séance suivant le dépôt;
b) soit au moment, pour chaque chambre du Parlement, où, selon le cas :
(i) le comité fait rapport,
(ii) il décide de ne pas effectuer d’enquête ou de ne pas tenir d’audiences publiques.
Note marginale :Définition de « jour de séance »
(5) Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.
Note marginale :Modification du projet de règlement
119 (1) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.
Note marginale :Exception : modifications mineures
(2) L’obligation de dépôt prévue à l’article 118 ne s’applique pas aux projets de règlements d’application de l’article 117, si le ministre fédéral estime que ceux-ci n’apportent pas de modification de fond notable à des règlements existants.
Note marginale :Exception : cas d’urgence
(3) Les règlements d’application des alinéas 117i), l), m), n), o), q), s) ou t) peuvent être pris sans avoir auparavant été déposés devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, si le ministre fédéral estime que l’urgence de la situation justifie une dérogation à l’article 118.
Note marginale :Notification au Parlement
(4) Le ministre fédéral fait déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il fonde, en application des paragraphes (2) ou (3), sa dérogation à l’article 118.
Note marginale :Exception : date réglementaire
(5) Tout règlement fixant, aux termes de l’alinéa 117w), une date pour l’application d’une disposition de la présente loi peut être pris sans avoir été déposé devant l’une ou l’autre chambre du Parlement.
Note marginale :Partie III du Code criminel
(6) Il est entendu que le dépôt n’est pas obligatoire pour les règlements d’application de la partie III du Code criminel.
Dispositions transitoires
Permis
Note marginale :Autorisations d’acquisition d’armes à feu
120 (1) Est réputée un permis l’autorisation d’acquisition d’armes à feu qui :
a) a été délivrée en vertu des articles 106 ou 107 de la loi antérieure;
b) n’a pas été révoquée avant la date de référence;
c) est valide à la date de référence conformément au paragraphe 106(11) de la loi antérieure ou à ce paragraphe par application du paragraphe 107(1) de celle-ci.
Note marginale :Autorisations
(2) Le titulaire d’une telle autorisation est habilité :
a) à acquérir et à posséder toute arme à feu non prohibée acquise par lui à compter de la date de référence et avant l’expiration ou la révocation de l’autorisation d’acquisition de l’arme à feu;
b) s’il s’agit d’un particulier visé aux paragraphes 12(2), (3), (4), (5), (6) ou (8), à acquérir et à posséder toute arme à feu visée à ces paragraphes acquise par lui à compter de la date de référence;
c) s’il s’agit d’un particulier admissible, en vertu du paragraphe 12(7), au permis l’autorisant à posséder une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) dans les circonstances prévues au paragraphe 12(7), à acquérir et posséder dans ces circonstances une telle arme de poing acquise par lui à compter de la date de référence.
Note marginale :Durée de validité
(3) Une telle autorisation est valide jusqu’à la délivrance d’un permis à son titulaire ou pour une période maximale de cinq ans à compter de sa délivrance.
Note marginale :Autorisations d’acquisition perdues, volées ou détruites
(4) La personne habilitée par la présente loi à délivrer un permis peut remplacer l’autorisation perdue, volée ou détruite avant son expiration par une autorisation correspondante.
Note marginale :Mineurs
121 (1) Est réputé un permis délivré en vertu de l’article 56 le permis qui :
a) a été délivré en vertu des paragraphes 110(6) ou (7) de la loi antérieure à une personne âgée de moins de dix-huit ans;
b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;
c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(8) de la loi antérieure.
Note marginale :Autorisation
(2) Un tel permis autorise son titulaire à posséder une arme à feu qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.
Note marginale :Territoire de validité
(3) Il est valide dans la province de sa délivrance seulement, sauf s’il a été visé en application du paragraphe 110(10) de la loi antérieure pour les provinces mentionnées, auquel cas il le demeure dans celles-ci.
Note marginale :Durée de validité
(4) Il est valide pour la période mentionnée ou une période maximale de cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance, dans le cas où ce cinquième anniversaire survient à compter de la date de référence, sans toutefois que cette période puisse se terminer après la date où le titulaire atteint l’âge de dix-huit ans.
Note marginale :Agrément des musées
122 (1) Est réputé un permis délivré en vertu de l’article 56, dans le cas d’un musée qui n’est pas établi par le chef de l’état-major de la défense, tout agrément accordé en application du paragraphe 105(1) de la loi antérieure et non révoqué avant la date de référence.
Note marginale :Durée de validité
(2) Il est valide pour la période pour laquelle l’agrément a été accordé, qui ne peut toutefois dépasser trois ans suivant la date de référence.
Note marginale :Permis d’exploitation d’une entreprise
123 (1) Est réputé un permis délivré en vertu de l’article 56 le permis d’exploitation d’une entreprise visé aux alinéas 105(1)a) ou b) ou au sous-alinéa 105(2)b)(i) de la loi antérieure qui :
a) a été :
(i) délivré en application du paragraphe 110(5) de la loi antérieure,
(ii) prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;
b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;
c) n’a pas cessé d’être en vigueur le 30 octobre 1992 en application de l’article 34 de la Loi modifiant le Code criminel et le Tarif des douanes en conséquence, chapitre 40 des Lois du Canada (1991);
d) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(5) de la loi antérieure.
Note marginale :Durée de validité
(2) Il est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser un an suivant la date de référence.
Note marginale :Emplacement
124 Le permis ou l’agrément d’un musée réputé un permis délivré en vertu de l’article 56 en application des articles 122 ou 123 est valide seulement pour l’établissement de l’entreprise ou du musée pour lequel il a été délivré.
Note marginale :Désignations industrielles
125 (1) Est réputée un permis la désignation d’une personne :
a) effectuée en vertu du paragraphe 90(3.1) ou de l’alinéa 95(3)b) de la loi antérieure;
b) non révoquée avant la date de référence.
Note marginale :Territoire de validité
(2) Une telle désignation est valide seulement dans la province où elle a été effectuée.
Note marginale :Durée de validité
(3) Sa durée de validité est la période mentionnée ou, dans le cas de la désignation du titulaire d’un permis réputé, en application de l’article 123, un permis délivré en vertu de l’article 56, celle du permis visé à l’article 123, qui ne peut excéder d’un an la date de référence.
Note marginale :Demandes en cours
126 Les demandes de délivrance des documents — qui seraient visés aux articles 120 à 125 s’ils avaient été délivrés avant la date de référence — en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à la différence près que :
a) un permis remplace les anciens permis, agréments, désignations ou autorisations d’acquisition;
b) seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer un permis peut statuer à leur égard.
Certificats d’enregistrement
Note marginale :Certificats d’enregistrement
127 (1) Est réputé un certificat d’enregistrement délivré en application de l’article 60 le certificat d’enregistrement qui :
a) a été :
(i) soit délivré en vertu du paragraphe 109(7) de la loi antérieure,
(ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;
b) n’a pas été révoqué avant la date de référence.
Note marginale :Durée de validité
(2) Un tel certificat d’enregistrement — qui n’a pas expiré en application de l’article 66 — est valide pour la période se terminant le 31 décembre 2002 ou à la date prévue par règlement, si celle-ci est antérieure.
Note marginale :Demandes en cours
128 Les demandes de certificat d’enregistrement en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à la différence près que seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer les certificats d’enregistrement peut statuer à leur égard.
Transport d’armes à feu
Note marginale :Permis de port
129 (1) Le permis autorisant une personne à posséder une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier est réputé une autorisation de port ou de transport s’il :
a) a été :
(i) soit délivré en application du paragraphe 110(1) de la loi antérieure,
(ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;
b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;
c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(1) de la loi antérieure.
Note marginale :Territoire de validité
(2) Un tel permis est valide dans la province de sa délivrance seulement, sauf s’il a été visé en application du paragraphe 110(10) de la loi antérieure pour les provinces mentionnées, auquel cas il le demeure dans celles-ci.
Note marginale :Durée de validité
(3) Il est valide pour la période mentionnée, qui ne peut excéder de plus de deux ans la date de référence.
Note marginale :Permis temporaire de port d’armes
130 Est réputé une autorisation de transport tout permis autorisant un non-résident à transporter et à porter au Canada une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :
a) a été délivré en vertu du paragraphe 110(2.1) de la loi antérieure;
b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;
c) était valide à la date de référence conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Permis de transport
131 Est réputé une autorisation de transport tout permis autorisant une personne à présenter au directeur local de l’enregistrement des armes à feu une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :
a) a été :
(i) soit délivré en vertu des paragraphes 110(3) ou (4) de la loi antérieure,
(ii) soit prorogé par les paragraphes 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1968-1969, ou 48(1) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal, chapitre 53 des Statuts du Canada de 1976-1977;
b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;
c) était valide à la date de référence conformément aux paragraphes 110(3) ou (4) de la loi antérieure.
Note marginale :Durée de validité
132 Le permis réputé une autorisation de transport en application des articles 130 ou 131 est valide pour la période mentionnée.
Note marginale :Demandes en cours
133 Les demandes de délivrance des documents — qui seraient prévus aux articles 129 à 131 s’ils avaient été délivrés avant la date de référence — en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à différence près que :
a) le permis qui aurait été délivré devient une autorisation de port ou de transport ou une condition d’un permis;
b) seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer l’autorisation de port et de transport peut statuer à leur égard.
Note marginale :Approbations des clubs de tir
134 (1) Est réputée l’agrément prévu par la présente loi toute approbation d’un club de tir accordée en application du sous-alinéa 109(3)c)(iii) ou de l’alinéa 110(2)c) de la loi antérieure et non révoquée avant la date de référence.
Note marginale :Durée de validité
(2) Une telle approbation est valide pour la période mentionnée, sans que celle-ci puisse excéder d’un an la date de référence.
Note marginale :Permis d’entreposage temporaire
135 Est valide pour la période mentionnée, sauf révocation par le contrôleur des armes à feu pour une raison valable, tout permis autorisant l’entreposage temporaire d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :
a) a été délivré en vertu du paragraphe 110(3.1) de la loi antérieure;
b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;
c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(3.3) de la loi antérieure.
Modifications conditionnelles
136 et 137 [Modifications]
Modifications du Code criminel
138 et 139 [Modifications]
Modifications corrélatives : Code criminel
140 à 157 [Modifications]
Modifications corrélatives : autres lois
158 à 168 [Modifications]
169 [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 55]
170 à 187 [Modifications]
Modifications conditionnelles
188 à 192 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *193 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions, ou toute disposition édictée ou modifiée par la présente loi, à l’exception des articles 136, 137 et 174, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Dans l’éventualité où aucun décret n’est pris en application du paragraphe (1) avant le 1er janvier 2003, la présente loi, à l’exception des articles 136, 137 et 174, entre en vigueur à cette date.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 85 édicté par l’article 139, et articles 141 à 150 en vigueur le 1er janvier 1996, voir TR/96-2; articles 118 et 119 en vigueur le 30 avril 1996, voir TR/96-39; article 95 en vigueur le 18 décembre 1997, voir TR/98-2; articles 1, 2 et 117 en vigueur le 25 février 1998, voir TR/98-35; articles 3 et 4, paragraphes 5(1) et (2), article 6, paragraphes 7(1) à (3), alinéas 7(4)a) à d), paragraphe 7(5), articles 8 à 23, paragraphe 24(1), alinéas 24(2)a) et b), articles 25 à 28, paragraphes 29(2) à (7), articles 30 et 31, alinéas 32a) et c), articles 33 et 34, paragraphe 35(1) précédant l’alinéa a), alinéa 35(1)a) de la version anglaise précédant le sous-alinéa (i), sous-alinéas 35(1)a)(i) et (iii) de la version anglaise, alinéas 35(1)a) et c) de la version française, articles 54 à 94, 96, 98 à 116, 120 à 135 et 138, articles 84, 86 à 96 et 98 à 117.15 édictés par l’article 139 et articles 140, 151 à 168, 170 à 173 et 175 à 193 en vigueur le 1er décembre 1998, voir TR/98-93 et 95; article 97 en vigueur le 3 décembre 1998, voir TR/98-129; paragraphe 5(3), alinéa 7(4)e), les passages du paragraphe 35(1) qui ne sont pas encore en vigueur, paragraphes 35(2) à (4) et article 36 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2001-4; paragraphe 29(1) en vigueur le 1er janvier 2003, voir TR/2002-161.]
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