Loi sur l’indemnité aux déposants de certaines institutions financières (L.C. 1985, ch. 51)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur l’indemnité aux déposants de certaines institutions financières
L.C. 1985, ch. 51
Sanctionnée 1985-12-20
Loi prévoyant une indemnité aux déposants de la Banque Commerciale du Canada, de la Compagnie de Placements Hypothécaires CCB et de Norbanque relativement aux dépôts non assurés
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’indemnité aux déposants de certaines institutions financières.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- déposant
déposant S’entend, relativement à une institution financière, de la personne titulaire du compte au crédit duquel doivent figurer les sommes constituant un dépôt ou partie d’un dépôt ou envers laquelle l’institution financière engage sa responsabilité au titre de l’instrument émis pour les sommes constituant tout ou partie du dépôt; y est assimilée toute personne qui détient des droits, y compris en equity, relativement à un dépôt ou à une partie d’un dépôt. (depositor)
- dépôt
dépôt Le solde impayé des sommes reçues d’une personne ou détenues au nom de celle-ci, dans le cadre normal de ses affaires, par une institution financière, y compris les intérêts courus ou payables à cette personne, l’institution étant tenue :
a) de le mettre au crédit du compte de cette personne ou de délivrer un instrument au titre duquel elle engage principalement sa responsabilité, notamment un reçu, un certificat, une débenture (à l’exclusion de celles émises par les banques à charte), un instrument négociable, une traite, une traite ou un chèque visés, un chèque de voyageur, une lettre de crédit payée d’avance ou un mandat;
b) de rembourser les sommes, sur demande, à échéance ou dans un délai déterminé. (deposit)
- institution financière
institution financière La Banque Commerciale du Canada, la Compagnie de Placements Hypothécaires CCB ou Norbanque. (financial institution)
- liquidateur
liquidateur Personne nommée à titre de liquidateur ou de liquidateur provisoire en application de la Loi sur la liquidation des compagnies insolvables ou le curateur nommé en application de la Loi sur les banques. (liquidator)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- personne
personne Y est assimilé une association de personnes et un gouvernement. (person)
- sûreté
sûreté Droit, sur un dépôt détenu par une institution financière, qui garantit l’acquittement d’une obligation envers celle-ci. (security interest)
Paiements
Note marginale :Paiement au déposant
3 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application, le ministre peut, sur demande que lui présente un déposant, en la forme et selon les modalités réglementaires, effectuer, au profit de celui-ci, un paiement correspondant au montant de dépôt qu’une institution financière détenait, immédiatement avant le 2 septembre 1985, au nom du déposant, y compris les intérêts alors courus ou payables, montant auquel, de l’avis du ministre ou du mandataire nommé au titre du paragraphe 12(1), le déposant a droit et qui n’était pas assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada au titre de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Paiement au liquidateur
4 (1) Le ministre peut, sous réserve de l’article 5, dans le cas où le déposant qui a présenté une demande de paiement au titre de la présente loi relativement à un dépôt dans une institution financière est endetté ou assujetti à toute autre obligation envers elle, sur demande que le liquidateur nommé relativement à cette institution lui présente en la forme et selon les modalités réglementaires, payer à celui-ci le montant qu’il paierait autrement au déposant au titre de l’article 3 :
a) si le déposant a été avisé de la demande du liquidateur selon les modalités réglementaires;
b) si un droit de compensation peut être invoqué par le déposant ou le liquidateur relativement au dépôt et à l’obligation.
Le cas échéant, le paiement s’élève au montant de la compensation.
Note marginale :Extinction de la dette
(2) Tout paiement au liquidateur, au titre du présent article, emporte, jusqu’à concurrence du montant payé, acquittement, envers l’institution financière, de l’obligation du déposant dont le dépôt est visé par le paiement.
Note marginale :Dépôt assujetti à un titre de garantie
5 (1) Dans le cas où une demande de paiement est présentée par un déposant, le paiement prévu à la présente loi ne peut s’effectuer en faveur de celui-ci ou d’un liquidateur, relativement à tout ou partie d’un dépôt, que si le ministre ou le mandataire nommé au titre du paragraphe 12(1) est convaincu que tout ou partie du dépôt a été utilisé, jusqu’à concurrence du montant du dépôt ou de la partie de celui-ci qui est assujetti à la sûreté ou, s’il est inférieur, du montant de la compensation qui peut être invoquée, pour acquitter en tout ou en partie l’obligation et réduire en conséquence le montant total ou partiel du dépôt, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) tout ou partie du dépôt visé par la demande était, immédiatement avant le 3 octobre 1985, assujetti à une sûreté, en faveur de l’institution financière qui le détient, relativement à une obligation envers celle-ci;
b) un droit de compensation peut être invoqué par le déposant ou le liquidateur relativement au dépôt et à l’obligation.
Note marginale :Décision du tribunal
(2) Dans le cas où une demande de paiement est présentée au titre de la présente loi par un déposant relativement à tout ou partie d’un dépôt dans une institution financière et que l’un des points suivants est douteux ou contestable, le ministre, le déposant ou le liquidateur nommé relativement à l’institution financière peut demander à un tribunal compétent du Canada de trancher la question :
a) l’applicabilité du paragraphe (1) à tout ou partie du dépôt;
b) dans le cas de l’application du paragraphe (1) :
(i) le montant du dépôt ou de la partie de celui-ci qui est assujetti à une sûreté,
(ii) le montant de la compensation qui peut être invoquée relativement à tout ou partie du dépôt.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(3) Dans le cas où, du fait de l’application du paragraphe (1), un paiement ne peut être fait à un déposant qui a présenté une demande de paiement au titre de la présente loi relativement à tout ou partie d’un dépôt dans une institution financière, le déposant ou le liquidateur nommé relativement à celle-ci peut demander à un tribunal compétent du Canada une ordonnance portant que tout ou partie du dépôt soit utilisé pour acquitter en tout ou en partie l’obligation relativement à laquelle tout ou partie du dépôt est assujetti à une sûreté et réduire en conséquence le montant total ou partiel du dépôt.
Note marginale :Paiement au tribunal
6 Dans le cas où une demande a été présentée, au titre de la présente loi, relativement à un dépôt dans une institution financière et où il y a controverse, entre deux ou plusieurs personnes qui prétendent avoir droit à un paiement en application de la présente loi, relativement à ce dépôt, quant à leur droit ou quant au montant du paiement auquel elles ont respectivement droit, le ministre peut payer ou faire payer, à un tribunal compétent, un montant relativement au dépôt en attendant que la question soit tranchée.
Note marginale :Paiement
7 (1) Soixante pour cent du montant payable au titre de la présente loi relativement à un dépôt dans une institution financière doit être payé sans délai et les quarante pour cent restant le 1er avril 1986.
Note marginale :Prorogation du délai de paiement
(2) Par dérogation au paragraphe (1) à défaut de renseignements suffisants pour décider du droit d’une personne à un paiement au titre de la présente loi ou pour déterminer le montant du paiement à effectuer, le paiement peut être effectué au moment où de tels renseignements sont disponibles.
Note marginale :Restriction
8 Aucun paiement ne peut être effectué au titre de la présente loi à l’égard d’une demande reçue après le 1er avril 1986.
Extinction de responsabilité
Note marginale :Extinction de responsabilité
9 Tout paiement effectué, au titre de la présente loi, relativement à un dépôt, libère le ministre et tout mandataire désigné au titre du paragraphe 12(1) de leur responsabilité relativement à ce dépôt et ni l’un ni l’autre n’est tenu de veiller à ce que le produit du paiement ainsi effectué soit convenablement utilisé.
Droits de Sa Majesté
Note marginale :Droits de Sa Majesté
10 (1) Sur paiement d’un montant payable au titre de la présente loi, relativement à un dépôt, à un déposant, à un liquidateur ou à un tribunal, tous les droits du déposant, à l’égard duquel le paiement est effectué, relativement au dépôt, y compris toute créance, action ou droit d’action ainsi que toutes créances prioritaires prévues par le paragraphe 277(1) de la Loi sur les banques ou par l’article 85 de la Loi sur l’association canadienne des paiements sont cédés à Sa Majesté du chef du Canada et celle-ci peut les défendre en justice en son nom ou au nom du déposant.
Note marginale :Rang de la créance
(2) Pour l’application de l’alinéa 277(1)a) de la Loi sur les banques, il demeure entendu que la cession, à Sa Majesté du chef du Canada, de droits au titre du paragraphe (1), ne donne pas lieu, de son seul fait, à une créance de premier rang sur l’actif de l’institution financière.
Note marginale :Article 13 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(3) Il demeure entendu que la cession de droits à Sa Majesté, au titre du paragraphe (1), ne porte pas atteinte à la subrogation ou à la cession des droits du déposant relativement au dépôt conformément à l’article 13 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Révocation du droit de compensation
(4) Par dérogation à toute autre loi, le droit de compensation ne peut être invoqué relativement à un dépôt à l’égard duquel un paiement a été effectué au titre de la présente loi.
Impôt
Note marginale :Non-application de 137.1(10)
11 Le paragraphe 137.1(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas à un paiement fait au titre de la présente loi.
Pouvoirs et accords
Note marginale :Pouvoirs
12 (1) Le ministre peut prendre toute mesure d’application de la présente loi et peut conclure tout accord ou autre arrangement nécessaire ou accessoire à cette fin; sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, il peut, par un tel accord ou autre arrangement, nommer un mandataire pour l’application de la présente loi et prévoir le remboursement des frais de celui-ci.
Note marginale :Accords et autres arrangements
(2) Le ministre qui conclut un accord ou autre arrangement au titre du paragraphe (1) peut prendre toute mesure nécessaire ou accessoire à l’application de celui-ci.
Note marginale :La Société d’assurance-dépôts du Canada
13 La Société d’assurance-dépôts du Canada peut conclure une entente ou autre arrangement au titre du paragraphe 12(1) en vue de représenter Sa Majesté pour l’application de la présente loi et, le cas échéant :
a) elle est mandataire de Sa Majesté à cette fin;
b) elle peut prendre toute mesure d’application de la présente loi;
c) son conseil d’administration peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements administratifs touchant les paiements à effectuer au titre de la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs du liquidateur
14 Pour l’application de la présente loi et par dérogation à toute autre loi du Parlement, un liquidateur nommé relativement à une institution financière peut, sans devoir obtenir l’approbation d’un tribunal, invoquer un droit de compensation, procéder à celle-ci et prendre toutes autres mesures nécessaires à ces fins.
Règlements
Note marginale :Règlements
15 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs :
a) à la forme et aux modalités à suivre par la personne qui présente une demande au titre de l’article 3 en vue d’établir :
(i) sa qualité de déposant de l’institution financière visée par la demande et son droit à un paiement au titre de la présente loi,
(ii) le montant du paiement qui peut lui être versé;
b) à la forme et aux modalités à suivre par le liquidateur qui présente une demande au titre de l’article 4, en vue d’établir le montant du paiement qui peut lui être fait;
c) à la fourniture de renseignements qu’un déposant ou un liquidateur nommé relativement à une institution financière peut êtare tenu de fournir pour l’application de la présente loi;
d) aux conditions de paiement qui peuvent être imposées au titre de la présente loi;
e) au mode de paiement et à l’unité monétaire;
f) à toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
g) à toute autre mesure d’application de la présente loi.
Affectation
Note marginale :Crédits
16 Sont affectés à l’application de la présente loi huit cent soixante-quinze millions de dollars à prélever sur le Fonds du revenu consolidé au fur et à mesure des besoins.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *17 La présente loi entre en vigueur relativement à la Compagnie de Placements Hypothécaires CCB à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf relativement à la Compagnie de Placements Hypothécaires CCB, en vigueur à la sanction le 20 décembre 1985.]
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