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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Version de l'article 5 du 2010-07-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Rôle général

  •  (1) Outre les attributions que lui confère la présente loi, le commissaire exerce celles que lui confèrent les lois mentionnées à l’annexe 1; il examine toutes les questions — et fait enquête sur elles — liées à l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs de ces autres lois et en rend compte au ministre.

  • Note marginale :Rôle — Loi sur les réseaux de cartes de paiement

    (1.1) Il procède également à l’examen de toutes les questions liées à l’application de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements, fait enquête sur elles et rend compte au ministre des résultats de l’examen et de l’enquête.

  • Note marginale :Renseignements personnels

    (2) Le commissaire peut recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(2).

  • Note marginale :Renseignements personnels

    (2.1) Il peut également recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3).

  • Note marginale :Étude

    (3) Dans les cas où une institution financière a adopté un code de conduite volontaire visé à l’alinéa 3(2)c) ou pris des engagements en vue de protéger les intérêts des clients, le commissaire peut procéder ou faire procéder à l’étude qu’il estime nécessaire pour en surveiller l’application.

  • Note marginale :Étude

    (3.1) Dans les cas où un exploitant de réseau de cartes de paiement a adopté un code de conduite volontaire ou pris les engagements publics visés à l’alinéa 3(3)c), le commissaire peut procéder ou faire procéder à l’étude qu’il estime nécessaire pour en surveiller l’application.

  • Note marginale :Ministères ou organismes compétents

    (4) Dans les cas visés au paragraphe (3), le commissaire agit compte dûment tenu du rôle des ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux ou de toutes autres organisations dont le mandat comporte aussi le contrôle d’application des codes de conduite volontaires adoptés par les institutions financières ou des engagements pris par celles-ci.

  • Note marginale :Activités

    (5) Le commissaire peut exercer les activités qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(2).

  • Note marginale :Activités

    (6) Il peut également exercer les activités qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3).

  • 2001, ch. 9, art. 5
  • 2010, ch. 12, art. 1837 et 1852

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