Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (L.C. 2001, ch. 9)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 17, art. 213
213 (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination du commissaire
18 (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre des paragraphes 3(3) et (4) —, de même que le montant des catégories réglementaires de telles dépenses relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières et à l’organisme externe de traitement des plaintes.
(2) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.5), de ce qui suit :
Détermination du commissaire — entités participantes
(5.6) Le commissaire détermine, avant le 31 décembre de chaque année, le montant total des dépenses qui ont été engagées au cours de l’exercice précédent dans le cadre de la réalisation de la mission de l’Agence visée au paragraphe 3(4).
Caractère définitif
(5.7) Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (5.6) est irrévocable.
Cotisation
(5.8) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (5.6), le commissaire impose à chaque entité participante une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités réglementaires.
Cotisations provisoires
(5.9) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute entité participante.
Caractère obligatoire
(5.91) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’entité participante concernée.
— 2024, ch. 17, art. 214
214 (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.3) désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs ou de ses règlements, ainsi que le manquement à toute condition, à tout engagement ou à toute instruction visés à l’alinéa 3(4)a);
(2) L’alinéa 19(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) prévoir les cas dans lesquels le commissaire et le commissaire adjoint principal ne peuvent procéder à la publication visée au paragraphe 31(1) du nom de l’auteur d’une violation;
(3) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 1 000 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 10 000 000 $ si l’auteur est une institution financière, un exploitant de réseau de cartes de paiement ou une entité participante.
— 2024, ch. 17, art. 215
215 Les articles 20.1 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
But de la pénalité
20.1 L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect des dispositions visant les consommateurs, des accords de conformité conclus en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1, de toute condition, de tout engagement ou de toute instruction visés aux alinéas 3(2)a) ou (4)a), des dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs ou de leurs règlements et d’un accord conclu en vertu de l’article 7.1.
Précision
21 S’agissant d’un fait visé aux alinéas 19(1)a), a.1) ou a.3) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
— 2024, ch. 17, art. 216
216 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violation
22 (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’un des alinéas 19(1)a) à a.3) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 19 et 20.
Procès-verbal — commissaire
(2) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation visée à l’un des alinéas 19(1)a) à a.2) a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Procès-verbal — commissaire adjoint principal
(2.1) Le commissaire adjoint principal peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation visée à l’alinéa 19(1)a.3) a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Contenu du procès-verbal
(3) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) la pénalité que le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, a l’intention de lui imposer;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire ou au commissaire adjoint principal, selon le cas, d’imposer la pénalité.
— 2024, ch. 17, art. 217
217 Les paragraphes 23(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présentations d’observations
(2) Si des observations sont présentées, le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au commissaire ou au commissaire adjoint principal, selon le cas, d’imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore de n’imposer aucune pénalité.
Avis de décision et droit d’appel
(4) Le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 24.
— 2024, ch. 17, art. 218
218 (1) Le paragraphe 24(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit d’appel
24 (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision signifiée en conformité avec le paragraphe 23(4), et ce dans les trente jours suivant la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
(2) Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Huis clos
(2) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés aux paragraphes 17(1), (3) ou (5).
(3) Le paragraphe 24(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Powers of Court
(3) On an appeal, the Court may confirm, set aside or, subject to any regulations made under paragraph 19(1)(b), vary the decision.
— 2024, ch. 17, art. 219
219 Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat de non-paiement
26 (1) Le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 25(1).
— 2024, ch. 17, art. 220
220 L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Principes de la common law — Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs
(4) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
— 2024, ch. 17, art. 221
221 Les articles 30 et 31 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prescription
30 (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Certificat
(2) Tout document apparemment délivré par le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Publication
31 (1) Sous réserve des règlements, le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.
Publication — motifs de la décision
(2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
— 2024, ch. 17, art. 224
224 L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) au respect, par les entités participantes, l’organisme externe de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique, des dispositions de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs.
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