Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux
Version de l'article 50 du 2013-06-19 au 2014-12-15 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis au ministre ou au conseil
50 Lorsque le tribunal rend une ordonnance en vertu de la présente loi — exception faite de l’article 19 —, le demandeur en envoie sans délai copie au ministre ou, s’agissant d’une ordonnance relative à toute construction ou terre située dans les lieux ci-après, au conseil de la première nation :
a) une réserve d’une première nation assujettie à un code foncier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations;
b) une réserve d’une première nation figurant sur la liste prévue au paragraphe 12(5);
c) le territoire provisoire de Kanesatake au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake.
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