Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux
Note marginale :Premières nations ayant des terres de réserve
12 (1) Les articles 13 à 52 ne s’appliquent à la première nation qui a des terres de réserve et qui n’est pas visée aux paragraphes (2) ou (3) que si les textes législatifs qu’elle adopte en vertu de l’article 7 ne sont pas en vigueur.
Note marginale :Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
(2) Ils ne s’appliquent à la première nation, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, que si, à la fois :
a) à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, le code foncier qu’elle adopte en vertu de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, n’est pas en vigueur;
b) les textes législatifs qu’elle adopte en vertu de l’article 7 de la présente loi ou de l’article 18.3 de cet accord-cadre ne sont pas en vigueur.
Note marginale :Accord d’autonomie gouvernementale
(3) Ils ne s’appliquent à la première nation qui, en vertu d’un accord d’autonomie gouvernementale qu’elle a conclu et auquel Sa Majesté du chef du Canada est partie, est investie des pouvoirs de gestion en ce qui touche ses terres de réserve que si, à la fois :
a) sur recommandation des parties à l’accord, le ministre fait par arrêté une déclaration à cet effet;
b) les textes législatifs mentionnés à l’article 7 qu’elle adopte en vertu de cet article ou de l’accord ne sont pas en vigueur.
Note marginale :Déclaration
(4) Dans la déclaration visée à l’alinéa (3)a), le ministre précise que les articles 13 à 52 s’appliquent à la première nation jusqu’à l’entrée en vigueur des textes législatifs mentionnés à l’article 7 qu’elle adopte en vertu de cet article ou de l’accord.
Note marginale :Liste
(5) Il tient à jour une liste de toute première nation pour laquelle il fait la déclaration. Il fait publier cette liste, ainsi que ses modifications, de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis au ministre
(6) À l’entrée en vigueur des textes législatifs mentionnés à l’article 7 qu’une telle première nation adopte en vertu de cet article ou de l’accord, la première nation en avise sans délai le ministre par écrit.
- 2013, ch. 20, art. 12
- 2018, ch. 27, art. 384
- 2022, ch. 19, art. 136
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