Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Paragraphe 12(2)

 Le paragraphe 12(2) ne s’applique à la première nation qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, est une première nation au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations qu’à l’expiration d’une période de trois ans suivant cette date.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  • Note de bas de page * (1) Les dispositions de la présente loi, exception faite des articles 12 à 52, 54 et 55, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Règles fédérales provisoires

    (2) Les articles 12 à 52 entrent en vigueur un an après l’entrée en vigueur de l’article 7.

 

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