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Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

Version de l'article 41 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient délibérément à un règlement pris en vertu de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient délibérément à une ordonnance de l’Office des transports du Canada ou de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie prise en application d’une directive de l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie donnée en vertu de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction ininterrompue

    (3) Lorsqu’une infraction prévue par la présente loi est commise plusieurs jours de suite ou se poursuit pendant plus d’une journée, elle est réputée constituer une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle est commise ou se poursuit.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire portant sur une infraction à la présente loi se prescrivent par un an, à partir de la date des faits qui y donnent lieu.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
  • 1996, ch. 10, art. 221
  • 2019, ch. 28, art. 99

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