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Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

Version de l'article 36 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définition de compagnie de pipeline

  •  (1) Au présent article, compagnie de pipeline désigne une compagnie qui exploite un pipeline à l’égard duquel ont été délivrés en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie un certificat ou toute autre autorisation d’exploiter un pipeline qui sont encore en vigueur.

  • Note marginale :Installations en matière de pipeline

    (2) Afin d’assurer des approvisionnements adéquats d’un produit contrôlé dans les diverses régions du Canada, l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie peut enjoindre à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie :

    • a) d’exiger qu’une compagnie de pipeline qui exploite un pipeline destiné au transport du gaz ou du pétrole ou de l’un et l’autre fournisse, pour la réception, le transport, la livraison et le stockage du gaz ou du pétrole, les installations supplémentaires que l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie juge nécessaires pour la bonne exécution d’un programme de répartition obligatoire, que cela impose ou non un fardeau non justifié à cette compagnie;

    • b) d’exiger qu’une compagnie de pipeline dévie tout gaz ou pétrole qu’elle transporte vers toute personne qui se livre ou est légalement autorisée à se livrer à la distribution locale de gaz ou de pétrole au public, que cette compagnie voit diminuée ou non, du fait de cette déviation de gaz ou de pétrole, sa capacité de fournir un service adéquat à ses clients antérieurs;

    • c) d’exiger qu’une compagnie de pipeline construise des canalisations secondaires jusqu’à celles des agglomérations ou des installations de gros utilisateurs, adjacentes à son pipeline, pour lesquelles l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie estime nécessaire de ce faire dans l’intérêt du public, que cela impose ou non un fardeau non justifié à cette compagnie.

  • Note marginale :Cas où le pipeline ne transporte pas un produit contrôlé

    (3) Une directive prévue par le présent article peut être donnée à l’égard d’une compagnie de pipeline et de ses installations même si le produit transporté par le pipeline n’est pas un produit contrôlé au moment où elle est donnée.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Avant de donner une directive en vertu du présent article, l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie consulte la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et peut consulter les autres autorités dont il estime l’aide nécessaire pour formuler à l’intention de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie une directive qui permettrait de préserver les approvisionnements disponibles de tout produit contrôlé en limitant le plus possible le fardeau imposé à la compagnie de pipeline ou en compromettant le moins possible les services qu’elle fournit à ses clients, selon le cas.

  • Note marginale :Acquisition de pouvoirs supplémentaires

    (5) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie est investie, en sus des pouvoirs prévus par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour exécuter ou faire observer les directives de l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie.

  • Note marginale :Réserve

    (6) Ne constitue pas une contravention à l’article 235 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie une distinction quant aux droits, au service ou aux aménagements faite à l’égard d’une personne, et découlant uniquement de l’observation d’une ordonnance prise par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en application d’une directive donnée en vertu du présent article, et l’article 236 de cette loi ne s’applique pas en ce qui concerne une telle distinction.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 36
  • 2019, ch. 28, art. 97
  • 2019, ch. 28, art. 99

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