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Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

Version de l'article 26 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Réglementation des importations

  •  (1) Lorsque le gouverneur en conseil l’estime opportun, il peut ordonner à l’Office de réglementer l’importation au Canada de tout produit contrôlé pour une période indéfinie ou pour la période qu’il peut préciser.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Aux fins de l’exécution d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1), l’Office peut prendre des règlements concernant :

    • a) les quantités et les qualités de tout produit contrôlé qui est ou doit être importé durant les périodes que peut fixer l’Office;

    • b) l’entreposage des approvisionnements de tout produit contrôlé qui a été importé, dans les zones de marché;

    • c) les autres questions ou choses se rapportant à l’importation du produit contrôlé qu’il peut être nécessaire de réglementer pour soutenir un programme de répartition obligatoire de ce produit.

  • Note marginale :Consultation avec la Régie canadienne de l’énergie

    (3) Avant de prendre des règlements en vertu du présent article, l’Office consulte la Régie canadienne de l’énergie pour déterminer la mesure dans laquelle cette dernière règle alors l’importation du produit contrôlé au sujet duquel des règlements sont sur le point d’être pris en vertu du présent article.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 26
  • 2019, ch. 28, art. 99

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