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Loi sur l’administration de l’énergie

Version de l'article 4 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    exportateur

    exportateur Titulaire d’une licence. (exporter)

    exporter

    exporter

    • a) Sous réserve de l’alinéa b), lorsque le pétrole est acheminé par pipeline, l’amener à son point de livraison à l’extérieur du Canada;

    • b) lorsque le pétrole est acheminé par pipeline à partir d’une zone extracôtière, au sens donné à cette expression à l’article 20, l’amener à son point de livraison à l’extérieur de cette zone et du Canada;

    • c) lorsque le pétrole est acheminé par d’autres moyens, l’expédier :

      • (i) soit à l’extérieur du Canada sans l’exporter, au sens donné à ce verbe au paragraphe 16(1),

      • (ii) soit à l’extérieur du Canada à partir d’une zone extracôtière, au sens donné à cette expression à l’article 20. (export)

    licence

    licence Licence ou autre autorisation délivrées en vertu de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et autorisant l’exportation du pétrole en vertu de cette loi. (licence)

  • Note marginale :Calcul du débit d’un pipeline

    (2) Pour le calcul du nombre de mètres cubes de pétrole exporté par pipeline à un endroit quelconque pendant une période durant laquelle s’applique une redevance donnée, cette période est réputée commencer à sept heures, heure locale, le jour où cette redevance est imposée, et se terminer à sept heures, heure locale, le jour où elle est modifiée.

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 4
  • 2019, ch. 28, art. 88

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