Loi sur l’administration de l’énergie
Note marginale :Définitions
36 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- consommation
consommation Dans le cas du gaz, le fait de l’utiliser comme combustible ou source d’énergie ou de le consommer dans le cours de la fabrication de produits commerciaux. (consumption)
- prix
prix La valeur en argent d’une quantité de gaz. (price)
- prix imposé
prix imposé Pour toute variété de gaz, un prix imposé par règlement d’application de la présente partie. (prescribed price)
- province d’origine
province d’origine Pour une quantité de gaz, la province pétrolière où il a été produit, extrait ou récupéré. (province of production)
- province pétrolière
province pétrolière Province dans laquelle du gaz est ordinairement produit, extrait ou récupéré en un mois en quantités telles qu’une quantité importante de ce gaz est normalement disponible chaque mois pour utilisation à l’extérieur de cette province. (producer-province)
- zone extracôtière
zone extracôtière S’entend au sens que lui donne l’article 20. (offshore area)
Note marginale :Mode d’imposition du prix
(2) Le règlement du gouverneur en conseil qui impose un prix auquel une variété de gaz doit être vendue ou livrée peut :
a) soit fixer le prix de ce gaz;
b) soit établir comme prix imposé pour ce gaz tous les prix compris dans l’échelle des prix prévue au règlement;
c) soit établir comme prix imposé pour ce gaz tous les prix n’excédant pas le prix maximal prévu au règlement;
d) soit établir comme prix imposé pour ce gaz un prix qui peut être déterminé sur la base des critères ou des renseignements publiés que précise le règlement;
e) soit établir comme prix imposé pour ce gaz le prix agréé ou calculable aux termes d’un contrat de vente de gaz mentionné dans le règlement et déposé au bureau de la Régie.
Note marginale :Effet d’un règlement imposant un prix
(3) Le règlement visé au paragraphe (2) peut être absolu ou conditionnel, assorti de réserves ou non, de portée générale ou limitée soit à telles régions, soit à telles personnes, choses, variétés ou quantités de gaz ou tels groupes ou catégories de celles-ci.
Note marginale :Renvoi dans le règlement
(4) Le renvoi dans le règlement pris en vertu de l’alinéa (2)d) à des critères ou à des renseignements publiés est réputé être, sauf disposition contraire du règlement, un renvoi à ces critères ou à ces renseignements selon leur dernière mise à jour ou publication.
Note marginale :Prix aux termes d’un contrat confidentiel
(5) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (2)e) peut ne pas préciser le prix agréé ou calculable aux termes d’un contrat confidentiel conclu entre les parties mais doit dans ce cas identifier les parties et indiquer la date du contrat.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 36
- L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 1
- 2019, ch. 28, art. 95
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