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Loi sur l’administration de l’énergie

Version de l'article 24 du 2003-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fixation du maximum

  •  (1) Lorsqu’un accord est conclu en vertu de l’article 23 avec une province pétrolière, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province.

  • Note marginale :Idem

    (2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique qui sont produites, extraites ou récupérées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique, qui sont produites, extraites ou récupérées dans une zone extracôtière; dans ces circonstances, les dispositions de la présente partie — à l’exception de celles qui visent un accord conclu avec le gouvernement d’une province pétrolière — applicables au pétrole brut produit, extrait ou récupéré dans une province s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au pétrole brut produit, extrait ou récupéré dans la zone extracôtière comme si cette zone était une province d’origine.

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 24
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 163(A)

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