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Loi sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2009-09-20 :


Note marginale :Conservation des documents et dossiers

 Les fournisseurs assujettis au dépôt du rapport visé à l’article 5 doivent tenir à leur établissement ou en tout autre lieu du Canada, désigné par règlement, des documents et dossiers dont la forme et la teneur permettent au ministre de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements qu’ils contiennent.


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