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Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie

Version de l'article 3 du 2013-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Paiement unique — bénéficiaires du supplément de revenu garanti et de l’allocation

  •  (1) Le ministre de l’Emploi et du Développement social  est autorisé à verser, sur le Trésor, la somme de cent vingt-cinq dollars à une personne si, avant 2009, il établit que le supplément visé au paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou l’allocation visée aux paragraphes 19(1) ou 21(1) de cette loi est versé à la personne pour un mois quelconque du trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2006.

  • Note marginale :Réserve

    (2) La somme ne peut être versée à une personne par le ministre de l’Emploi et du Développement social  si le ministre du Revenu national l’avise que la personne ou son époux ou conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, a reçu ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir la somme mentionnée à l’article 2.

  • 2005, ch. 49, art. 3 et 11
  • 2012, ch. 19, art. 694
  • 2013, ch. 40, art. 238

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