Loi de soutien de l’emploi (S.C. 1970-71-72, ch. 56)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi de soutien de l’emploi
S.C. 1970-71-72, ch. 56
Sanctionnée 1971-10-14
Loi ayant pour objet de soutenir l’emploi au Canada en atténuant les effets néfastes qu’entraînent pour l’industrie canadienne l’imposition de surtaxes étrangères à l’importation ou autres mesures dont les effets sont analogues
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi de soutien de l’emploi.
Interprétation
Note marginale :Définitions
2 Dans la présente loi,
- Commission
Commission désigne la Commission de soutien de l’emploi créée par la présente loi; (Board)
- fabricant
fabricant désigne une personne, une firme ou une corporation qui exerce au Canada une activité au moyen de laquelle des produits ou marchandises
a) sont faits, fabriqués ou raffinés à partir de toute matière première ou autre substance ou d’une combinaison de celles-ci,
b) sont transformés ou reconstruits, ou
c) sont obtenus en faisant subir à une matière première ou à une autre substance d’importantes modifications chimiques, biochimiques ou physiques y compris des modifications qui protègent les qualités de conservation de cette matière première ou autre substance, mais à l’exclusion des modifications résultant de la croissance ou de la putréfaction; (manufacturer)
- Ministre
Ministre désigne le ministre de l’Industrie; (Minister)
- période d’assistance
période d’assistance désigne toute période pour laquelle l’attribution d’une subvention peut être autorisée en vertu de la présente loi; (assistance period)
- prescrit
prescrit signifie prescrit par règlements établis en vertu de la présente loi; (prescribed)
- subvention
subvention désigne une subvention de soutien de l’emploi dont l’attribution est autorisée en vertu de la présente loi; (grant)
- usine
usine désigne les locaux où se trouvent les installations fixes, les instruments, les machines ou les appareils servant à toute activité d’un fabricant. (plant)
- 1995, ch. 1, art. 39
Objet de la loi
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet de fournir un moyen de maintenir le niveau de l’emploi dans l’industrie canadienne quand d’autres pays imposent des surtaxes temporaires à l’importation ou prennent d’autres mesures ayant des effets analogues qui ont une incidence défavorable sur l’emploi dans l’industrie canadienne.
Prestation de fonds
Note marginale :Paiement sur le F.R.C.
4 (1) Les sommes nécessaires pour attribuer des subventions en vertu de la présente loi au cours de l’année financière 1971-72 doivent être payées sur le Fonds du revenu consolidé.
Note marginale :Plafonds
(2) Le montant global de toutes les sommes dépensées en application du paragraphe (1) ne doit pas dépasser quatre-vingts millions de dollars.
Note marginale :Frais d’application
5 Les sommes nécessaires pour faire face aux frais d’application de la présente loi au cours de l’année financière 1971-72 doivent être payées sur le Fonds du revenu consolidé mais le montant global de toutes ces sommes ne doit pas dépasser trois cent mille dollars.
Commission de soutien de l’emploi
Note marginale :Constitution de la Commission
6 (1) Est créée par les présentes une Commission appelée Commission de soutien de l’emploi, composée d’au plus sept membres que nommera le gouverneur en conseil.
Note marginale :Membres de la Fonction publique
(2) Les deux tiers, au plus, des membres de la Commission peuvent en tout temps être choisis au sein de la Fonction publique, au sens où l’entend la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique, mais une vacance au sein de la Commission qui a l’effet de réduire provisoirement le nombre de ses membres qui ne font pas partie de la Fonction publique à moins d’un tiers des membres de la Commission n’invalide pas la constitution de la Commission et ne porte pas atteinte au droit d’agir des membres si le nombre des membres est suffisant pour former quorum.
Note marginale :Président
(3) Le président de la Commission est désigné par le gouverneur en conseil parmi les membres de la Commission qui ne font pas partie de la Fonction publique.
Note marginale :Membres suppléants
(4) Lorsqu’une personne qui fait partie de la Fonction publique a été nommée membre de la Commission en application du paragraphe (2), le ministre qui est à la tête du ministère où cette personne est employée peut désigner un ou plusieurs hauts fonctionnaires de ce ministère à titre de membres suppléants de la Commission; un membre suppléant peut, en cas d’absence ou d’empêchement temporaire du membre dont il a été nommé suppléant, exercer tous les pouvoirs et fonctions de ce membre.
Note marginale :Traitement
(5) Le gouverneur en conseil fixera le traitement à verser et les dépenses à payer aux membres de la Commission qui ne font pas partie de la Fonction publique.
Note marginale :Réunions
7 (1) La Commission se réunira aux dates et procédera de la manière qui lui semblent le mieux convenir pour expédier ses affaires.
Note marginale :Quorum
(2) Le quorum de la Commission est de trois membres.
(3) Le président présidera les réunions de la Commission auxquelles il assiste et désignera un des autres membres pour présider les autres réunions de la Commission.
Note marginale :Administration des subventions
8 (1) Sous réserve des règlements et des instructions données par le Ministre, la Commission doit assurer l’administration des subventions dont l’attribution est autorisée en vertu de la présente loi et elle doit assumer les autres fonctions que le Ministre peut lui assigner.
Note marginale :Personnel
(2) La Commission doit, pour s’acquitter des fonctions que lui confère la présente loi, faire appel au personnel et aux installations du ministère de l’Industrie et du Commerce et, dans la mesure où elle le juge nécessaire, elle peut également, selon les instructions du gouverneur en conseil, faire appel aux autres services que le gouvernement du Canada est en mesure de lui offrir et dont elle a besoin.
Note marginale :Règles
9 Sous réserve des règlements, la Commission peut établir les règles nécessaires à la tenue de ses réunions, à la direction de ses affaires et à l’exécution de ses fonctions et elle peut faire tout ce qui est nécessaire ou approprié pour s’acquitter des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Rapports
10 La Commission doit garder les dossiers et livres et préparer périodiquement les rapports d’activité que le Ministre peut exiger.
Subvention de soutien de l’emploi
Note marginale :Demande
11 Sur demande présentée à la Commission par un fabricant qui établit que les effectifs de la main-d’oeuvre de son usine devront certainement ou probablement être réduits par des mises à pied pendant une période spécifiée à cause de l’application de mesures prises par d’autres pays relativement aux importations en provenance du Canada, la Commission peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ainsi que des règlements, autoriser le versement au fabricant, en application de la présente loi, d’une subvention de soutien de l’emploi relative à toute période prescrite d’assistance déterminée par la Commission pour ce fabricant.
Note marginale :Montant de la subvention
12 Le montant de la subvention dont la Commission peut autoriser le versement à un fabricant ne doit en aucun cas ni dépasser le montant qui peut être prescrit ni dépasser tout montant inférieur à ce dernier qui suffirait, de l’avis de la Commission, pour maintenir l’emploi, pour ce fabricant, pendant toute la période prescrite d’assistance, aux niveaux qui sont prescrits ou spécifiés par la Commission, selon le cas.
Note marginale :Niveaux à maintenir
13 Aucune subvention ne doit être versée à un fabricant à l’égard d’une usine ou à un autre égard, pour une période d’assistance, à moins qu’à la fin de celle-ci la Commission ne soit convaincue que, dans la mesure où elle estime que cela était possible dans les circonstances, le fabricant a maintenu l’emploi pendant toute la période d’assistance soit aux niveaux qu’elle a spécifiés, soit aux niveaux prescrits si elle n’a pas spécifié de niveaux d’emploi pour ce fabricant.
Note marginale :Éléments à considérer
14 La Commission doit, lorsqu’elle étudie une demande de subvention présentée par un fabricant, relativement à une usine ou à un autre égard, tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris
a) les niveaux de l’emploi et de la production aux autres usines, au Canada, du fabricant ou des personnes qui lui sont, le cas échéants, associées ou affiliées, et
b) les prix payés par le fabricant aux fournisseurs pour des marchandises incluses dans le coût de production du fabricant.
Note marginale :Cas spéciaux
15 (1) Lorsqu’un fabricant qui présente une demande de subvention en vertu de la présente loi est incapable de se conformer aux règlements applicables à son cas, la Commission, si elle est d’avis que l’attribution d’une subvention au fabricant ne dépasserait pas les objets de la présente loi, tels qu’ils sont décrits à l’article 3, peut, compte tenu des objets de la présente loi, proposer au gouverneur en conseil que l’attribution d’une subvention soit autorisée en vertu de la présente loi pour ce fabricant.
Note marginale :Subvention spéciale
(2) Si, à la suite d’une proposition faite en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil ordonne de ce faire, la Commission peut autoriser le versement au fabricant, pour une période d’assistance, d’une subvention dont le montant est celui qu’elle juge suffisant pour le maintien de l’emploi à une usine du fabricant, sous réserve, le cas échéant, des conditions qui peuvent être fixées dans les instructions du gouverneur en conseil.
Note marginale :Époque du versement
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le versement d’une subvention dont la Commission a autorisé l’attribution à un fabricant à l’égard d’une usine de celui-ci ou à un autre égard, pour une période d’assistance, ne doit pas être effectué avant la fin de cette période d’assistance.
Note marginale :Exception
(2) Nonobstant l’article 13, la Commission peut, si elle est d’avis que les circonstances le justifient, autoriser le versement de certaines sommes à un fabricant, au cours de la période d’assistance de ce dernier, au titre de la subvention payable relativement à ladite période.
Note marginale :Mode de versement
17 Lorsque la Commission autorise le versement à un fabricant soit d’une subvention, soit de toute somme à valoir sur une subvention, le montant du versement ainsi autorisé doit être payé par le receveur général à la demande du Ministre.
Dispositions générales
Note marginale :Règlements
18 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la ou les périodes d’assistance pour lesquelles des subventions peuvent être versées ou affectées en vertu de la présente loi;
b) concernant le niveau ou les niveaux d’emploi qui doivent être maintenus au cours de toute période prescrite d’assistance pour ouvrir droit à une subvention prévue par la présente loi;
c) concernant les renseignements qui doivent accompagner les demandes de subventions ou qui sont exigés pour ces demandes;
d) concernant la méthode de calcul des montants de subvention qui, autant que possible, doivent être en rapport avec l’importance des effets néfastes subis par un fabricant du fait de l’imposition de surtaxes étrangères à l’importation ou de la prise d’autres mesures étrangères dont les effets sont analogues;
e) prescrivant les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si un fabricant a droit à une subvention prévue par la présente loi; et
f) concernant, en général, tout ce qui est nécessaire pour réaliser les objets de la présente loi.
Note marginale :Recouvrement
19 Tout versement effectué au titre d’une subvention à un fabricant qui n’y avait pas droit en vertu de la présente loi et des règlements doit être remboursé au receveur général par le fabricant et peut être recouvré de ce dernier à tout moment en tant que dette exigible par Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Revenu
20 Il est précisé que toute somme versée à un fabricant à titre de subvention en vertu de la présente loi doit, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, être incluse dans le calcul du revenu du fabricant provenant de l’exploitation de son entreprise pour l’année d’imposition pendant laquelle il a reçu cette somme.
Note marginale :Rapport annuel
21 Le Ministre doit, dès que possible après la fin de chaque trimestre, rédiger un rapport sur l’application de la présente loi au cours du trimestre et le faire déposer devant le Parlement dès que la rédaction en est terminée ou, si le Parlement ne siège pas à ce moment-là, l’un des quinze premiers jours où il siège par la suite.
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