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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 78 du 2015-06-23 au 2024-11-11 :


Note marginale :Plafond

 Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l’article 61 et de l’alinéa 63(1)a) et portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en application de la présente partie, au cours d’un exercice, ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés — sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières — et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement.

  • 1996, ch. 23, art. 78
  • 2010, ch. 12, art. 2194
  • 2015, ch. 36, art. 157

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