Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 78 du 2015-06-23 au 2024-11-11 :
Note marginale :Plafond
78 Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l’article 61 et de l’alinéa 63(1)a) et portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en application de la présente partie, au cours d’un exercice, ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés — sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières — et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement.
- 1996, ch. 23, art. 78
- 2010, ch. 12, art. 2194
- 2015, ch. 36, art. 157
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