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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 66.2 du 2010-09-23 au 2012-06-28 :


Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre des Finances communique à l’Office les renseignements suivants :

    • a) les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;

    • b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1(1)a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1(1)a)(iii);

    • c) le montant de tout paiement à faire au titre des paragraphes 77.1(2) ou (4) au cours de l’année;

    • d) les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);

    • b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.

  • 2003, ch. 15, art. 21
  • 2005, ch. 30, art. 126
  • 2008, ch. 28, art. 127
  • 2010, ch. 12, art. 2204

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