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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 153.6 du 2020-04-01 au 2020-04-15 :


Note marginale :Application de certaines dispositions

 Sous réserve de toute autre disposition de la présente partie, seules les dispositions ci-après de la présente loi s’appliquent à la présente partie :

  • a) les définitions de période de prestations et rémunération assurable au paragraphe 2(1);

  • b) la définition de demande initiale de prestations au paragraphe 6(1);

  • c) les articles 21 et 152.03;

  • d) les parties III, IV, VI et VII.

  • DORS/2020-61, art. 1

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