Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 153.5 du 2020-04-01 au 2020-04-15 :


Note marginale :Définition de COVID-19

  •  (1) Dans la présente partie, COVID-19 s’entend de la maladie à coronavirus 2019.

  • Note marginale :Prestataire

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 153.6 à 153.13, la définition de prestataire au paragraphe 2(1) vise les personnes suivantes :

    • a) celles qui cessent d’exercer leur emploi — ou d’exécuter un travail pour leur compte — pour des raisons liées à la COVID-19;

    • b) celles qui auraient pu se voir établir à leur profit, n’eût été l’entrée en vigueur de la présente partie le 15 mars 2020, une période de prestations à partir de cette date à l’égard de l’une ou l’autre des prestations visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Prestations visées à l’alinéa (2)b)

    (3) Les prestations visées à l’alinéa (2)b) sont les suivantes :

    • a) celles versées au titre de la partie I, à l’exception des prestations versées au titre des articles 22 à 25;

    • b) celles versées au titre de l’article 152.03.

  • DORS/2020-61, art. 1

Date de modification :