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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 152.25 du 2010-01-01 au 2010-12-31 :


Note marginale :Paiement de la cotisation

  •  (1) Le travailleur indépendant doit, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général le montant intégral de sa cotisation s’il n’est pas tenu, comme l’exigent les articles 155 ou 156 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de faire, pour cette année, des versements d’acomptes provisionnels de base sur son impôt sur le revenu.

  • (2) et (3) [Non en vigueur]

  • 2009, ch. 33, art. 16

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