Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 152.21 du 2010-01-01 au 2016-03-31 :


Note marginale :Cotisation de travailleur indépendant

  •  (1) Le travailleur indépendant qui a conclu l’accord prévu au paragraphe 152.02(1) — auquel il n’a pas été mis fin ou qui n’est pas réputé avoir pris fin — est tenu de verser, pour chaque année, une cotisation de travailleur indépendant correspondant au produit du montant déterminé en application du paragraphe (2) par le taux de cotisation fixé en vertu de l’article 66.

  • Note marginale :Montant

    (2) Le montant visé au paragraphe (1) est le moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte pour l’année;

    • b) le maximum de la rémunération annuelle assurable pour l’année, calculée en application de l’article 4, moins sa rémunération assurable, s’il en est.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que la cotisation doit être versée :

    • a) pour l’année au cours de laquelle l’accord a été conclu, et ce, indépendamment de la date où il a été conclu;

    • b) pour l’année au cours de laquelle il y a été mis fin ou il est réputé avoir pris fin, et ce, indépendamment de la date où il y a été mis fin ou de la date où il est réputé avoir pris fin.

  • 2009, ch. 33, art. 16

Date de modification :