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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 152.14 du 2010-01-01 au 2013-06-08 :


Note marginale :Nombre maximal de semaines

  •  (1) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations au titre de la présente partie à un travailleur indépendant est :

    • a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;

    • b) dans le cas de soins à donner par le travailleur indépendant à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption, trente-cinq semaines;

    • c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines;

    • d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 152.06(1), six semaines.

  • Note marginale :Maximum : cas d’une seule et même grossesse ou du placement de l’enfant

    (2) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au titre de la présente partie à un travailleur indépendant est :

    • a) dans le cas d’une seule et même grossesse, quinze semaines;

    • b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez lui en vue de leur adoption, trente-cinq semaines.

  • Note marginale :Adoption

    (3) Pour l’application de la présente partie, le placement auprès d’un travailleur indépendant, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.

  • Note marginale :Maximum : prestations parentales

    (4) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe (2)b) et une demande de prestations est présentée au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines.

  • Note marginale :Maximum : prestations de soignant

    (5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de la présente partie — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de la présente partie — relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.06(3)a).

  • Note marginale :Période plus courte

    (6) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 152.06(4), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (5).

  • Note marginale :Fin de la période plus courte

    (7) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (6) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées au titre de l’article 152.06 relativement à ce membre de la famille.

  • Note marginale :Cumul des raisons particulières

    (8) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (1). Toutefois, le nombre maximal de semaines de prestations pour lesquelles elles peuvent être versées au titre de ce paragraphe ne peut dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée :

    • a) soixante-cinq, dans le cas d’une prolongation découlant de l’application du paragraphe 152.11(14);

    • b) cinquante-six, dans le cas d’une prolongation découlant de l’application des paragraphes 152.11(15) ou (16);

    • c) soixante et onze, dans le cas d’une prolongation découlant de l’application du paragraphe 152.11(17).

  • 2009, ch. 33, art. 16

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