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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 152.07 du 2021-03-17 au 2021-09-25 :


Note marginale :Conditions requises

  •  (1) Le travailleur indépendant remplit les conditions requises pour recevoir des prestations si, à la fois :

    • a) il s’est écoulé une période de douze mois ou, le cas échéant, la période prévue par règlement, depuis la conclusion de l’accord prévu à l’alinéa 152.02(1)b) par lui et la Commission;

    • b) il n’a pas été mis fin à l’accord ou celui-ci n’est pas réputé avoir pris fin;

    • c) il y a eu arrêt de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte;

    • d) le montant de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte est, au cours de sa période de référence, égal ou supérieur au montant suivant :

      • (i) soit, dans le cas où il ne s’est pas rendu responsable d’une violation au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations :

        • (A) si sa période de prestations débute durant la période commençant le 3 janvier 2021 et se terminant le 25 septembre 2021, malgré tout montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence, 5 000 $,

        • (B) sinon, 6 000 $ ou, le cas échéant, le montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence,

      • (ii) soit, dans le cas où il s’est rendu responsable d’une violation au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations, le montant visé au présent alinéa qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent sous-alinéa, majoré du taux suivant :

        • (A) s’il s’agit d’une violation mineure, 1,25, ou, le cas échéant, le taux réglementaire,

        • (B) s’il s’agit d’une violation grave, 1,5, ou, le cas échéant, le taux réglementaire,

        • (C) s’il s’agit d’une violation très grave, 1,75, ou, le cas échéant, le taux réglementaire,

        • (D) s’il s’agit d’une violation subséquente, 2, ou, le cas échéant, le taux réglementaire.

  • Note marginale :Violations

    (2) Il y a violation lorsque le travailleur indépendant se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :

    • a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de cet article ou de l’article 41.1;

    • b) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136;

    • c) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Valeur de la violation

    (3) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :

    • a) le versement excédentaire des prestations prévues par la présente partie lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;

    • b) s’agissant d’un travailleur indépendant inadmissible au bénéfice des prestations au titre de la présente partie, ou s’agissant d’un acte délictueux ayant trait aux conditions requises au titre du paragraphe (1), le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (4), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations sont versées au titre de la présente partie, déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Maximum

    (4) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (3)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le travailleur indépendant aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Qualification de la violation

    (5) À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :

    • a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;

    • b) elle est subséquente si elle fait l’objet d’un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l’acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.

  • Note marginale :Assimilation : violation

    (6) Toute violation prévue à l’article 7.1 dont s’est rendu responsable un particulier est réputée être une violation prévue au présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation.

  • Note marginale :Violations prises en compte

    (7) Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre de l’alinéa (1)d) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du sous-alinéa (1)d)(ii), du paragraphe 7.1(1) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.

  • 2009, ch. 33, art. 16
  • 2016, ch. 7, art. 220
  • 2021, ch. 3, art. 2

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