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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 143 du 2003-01-01 au 2012-06-28 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements qu’elle estime nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour l’administration de la présente loi, et notamment des règlements :

    • a) prévoyant la conservation des documents et leur admissibilité en preuve dans le cadre des procédures intentées en vertu de la présente loi;

    • b) concernant la fourniture d’information à l’égard d’une demande de prestations ou à toute autre fin de la présente loi, la présentation d’une telle demande, sous forme électronique ou autre, ainsi que la notification aux personnes et la communication de toute information en application de la présente loi, notamment en ce qui touche :

      • (i) l’information qui peut être fournie,

      • (ii) les personnes ou les groupes ou catégories de personnes qui peuvent la fournir,

      • (iii) les modalités de signature, sous forme électronique ou autre, et ce qui peut tenir lieu de signature,

      • (iv) la date et l’heure de réception réputées d’une telle information;

    • c) prévoyant le versement de sommes, en vertu de la présente loi, par ordre adressé par voie électronique;

    • d) prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent à un système électronique et adaptant ces dispositions à cette application.

  • Note marginale :But expérimental

    (2) Les règlements pris au titre du présent article peuvent être mis en oeuvre à titre expérimental.


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