Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Version de l'article 35 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :
Note marginale :Définition de « personne »
35 (1) Aux articles 30 à 34, personne s’entend aussi d’un organisme non constitué en personne morale qui est un fournisseur.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2) En cas de perpétration par une personne morale ou un fournisseur d’une infraction à la présente loi, ceux de leurs dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ou le fournisseur aient été ou non poursuivis ou déclarés coupables.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 34
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