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Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Version de l'article 34 du 2014-08-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Infraction générale

 Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements dont la contravention ne fait l’objet d’aucune peine prévue ailleurs dans la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $. En cas de récidive à l’égard de la même disposition, elle encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 34
  • 2011, ch. 3, art. 9

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