Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- appareil
appareil S’entend notamment de toute machine, tout instrument et tout dispositif. (apparatus)
- compteur
compteur Compteur d’électricité et compteur de gaz. Est visé par la présente définition tout appareil servant à mesurer l’électricité ou le gaz fourni au consommateur ou servant à établir une somme exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz à un consommateur. (meter)
- compteur vérifié
compteur vérifié Un compteur qui a été vérifié en conformité avec la présente loi et les règlements. (verified meter)
- consommateur
consommateur Toute personne à qui il est vendu de l’électricité ou du gaz. (purchaser)
- directeur
directeur Le directeur nommé en vertu du paragraphe 26(1). (director)
- fonctions
fonctions S’entend notamment des pouvoirs conférés et des obligations imposées en vertu de la présente loi. (functions)
- fournisseur
fournisseur Toute personne ou tout organisme qui s’est engagé à fournir de l’électricité ou du gaz à un consommateur. (contractor)
- gaz
gaz S’entend notamment du gaz naturel et du gaz manufacturé. (gas)
- inspecteur
inspecteur Tout fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi ainsi que toute personne désignée en vertu du paragraphe 26(3) pour exercer certaines des fonctions de l’inspecteur. (inspector)
- ministre
ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)
- vérificateur accrédité
vérificateur accrédité Quiconque est accrédité en vertu de l’article 10. (accredited meter verifier)
Note marginale :Bris du sceau
(2) Quiconque rend inopérant le sceau d’un compteur est, pour l’application de la présente loi, réputé l’avoir brisé.
Note marginale :Interprétation
(3) Dans la présente loi, à l’exception du paragraphe 23(2), une mention du propriétaire d’un compteur utilisé par un fournisseur aux fins prévues au paragraphe 9(1) est réputée être une mention du fournisseur.
- L.R. (1985), ch. E-4, art. 2
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62
- 2011, ch. 3, art. 3
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