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Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2011-12-15 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) À chaque recensement décennal, dans un délai de soixante jours après que le ministre a reçu le document visé à l’article 13 et certifié par le statisticien en chef, le gouverneur en conseil constitue, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, une commission de délimitation des circonscriptions électorales pour chaque province.

  • Note marginale :Rôle des commissions

    (2) Les dix commissions constituées en application du paragraphe (1) sont chargées d’étudier les révisions à effectuer en matière de représentation des provinces à la Chambre des communes à l’issue de chaque recensement décennal, et de faire chacune rapport à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 3
  • 2001, ch. 21, art. 27

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