Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
Note marginale :Rapport au comité
21 (1) Sur réception des deux exemplaires certifiés du rapport, le directeur général des élections en transmet un au président de la Chambre des communes qui, sous réserve du paragraphe (2), l’y fait déposer pour étude par le comité des questions électorales soit immédiatement, soit, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Dépôt pendant l’intersession
(2) S’il le reçoit durant l’intersession, le président de la Chambre des communes fait immédiatement publier l’exemplaire du rapport dans la Gazette du Canada et adresser par la poste un exemplaire du numéro correspondant de celle-ci aux députés représentant les circonscriptions électorales de la province concernée.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 21
- L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 5
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