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Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (L.R.C. (1985), ch. E-3)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-01-19 Versions antérieures

Décret de représentation électorale (suite)

Note marginale :Publication du décret et de la proclamation

 Le décret et la proclamation sont publiés, dans les cinq jours qui suivent celle-ci, dans la Gazette du Canada.

  • S.R., ch. E-2, art. 24

Note marginale :Interprétation du décret

  •  (1) Dans un décret de représentation électorale, les dispositions relatives à une province forment un tout, l’ensemble des circonscriptions électorales qui y sont mentionnées étant censé correspondre, dans la mesure du possible, à la totalité du territoire de la province; parallèlement, chaque circonscription est censée comprendre, sauf indication contraire, l’ensemble de ses secteurs, qu’ils soient précisés ou non, ainsi que tout secteur, partiellement entouré des secteurs délimités, apparemment destiné à y être incorporé.

  • Note marginale :Cas douteux

    (2) En cas de doute, le directeur général des élections décide en dernier ressort de l’incorporation d’un secteur non mentionné à une circonscription électorale et, dans les quinze premiers jours de la session du Parlement qui suit sa décision, en fait rapport, motifs à l’appui, au président de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Mentions des divisions territoriales

    (3) Sauf indication contraire du contexte, tout terme qui, dans un décret de représentation électorale, renvoie au nom d’une division territoriale désigne celle-ci en l’état antérieur à la proclamation donnant effet au décret.

  • Note marginale :Mentions erronées

    (4) En cas de divergence quant à la catégorie — ville, village ou autre — d’une municipalité ou autre agglomération, le décret est censé désigner l’agglomération du même nom qui se trouve dans la circonscription électorale en cause indépendamment de sa véritable catégorie.

  • S.R., ch. E-2, art. 25
  • 1978-79, ch. 13, art. 26

Note marginale :Impression de cartes

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la proclamation donnant effet au décret, le directeur général des élections, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et conformément aux dispositions du décret, prépare et fait imprimer des cartes distinctes pour :

    • a) chacune des circonscriptions électorales dans sa nouvelle délimitation;

    • b) chaque province, avec la délimitation des circonscriptions électorales qui la composent;

    • c) toutes les villes et autres agglomérations urbaines qui débordent le cadre d’une seule circonscription électorale.

  • Note marginale :Versions électroniques des cartes

    (2) Le directeur général des élections fournit une version électronique de chaque carte, qui comprend ses données géospatiales numériques, à chaque parti enregistré, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 28
  • 1994, ch. 41, art. 38
  • 2011, ch. 26, art. 12

Dispositions générales

Note marginale :Services de soutien administratif

 Malgré toute autre loi fédérale, le directeur général des élections peut fournir des services de soutien administratif aux commissions pour les aider à exercer leur rôle prévu par la présente loi, notamment en exerçant des activités à l’appui des services suivants :

  • a) services de gestion des ressources humaines;

  • b) services de gestion financière;

  • c) services de gestion de l’information;

  • d) services de technologie de l’information;

  • e) services en matière de communications;

  • f) services des biens immobiliers et des biens réels;

  • g) services du matériel;

  • h) services des acquisitions.

  • 2014, ch. 12, art. 136

Note marginale :Crédits

  •  (1) Les montants requis pour le paiement des traitements et des autres dépenses entraînées par la présente loi, notamment par sa mise en oeuvre, sont déterminés par le directeur général des élections et prélevés sur le Trésor au titre du présent article.

  • Note marginale :Personnel temporaire

    (2) Le personnel supplémentaire que le directeur général des élections estime nécessaire à l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi peut être engagé à titre temporaire selon les modalités autorisées par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • S.R., ch. E-2, art. 28
  • 1978-79, ch. 13, art. 25

Note marginale :Circonscriptions électorales des territoires

 Chacun des territoires — Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut — constitue une circonscription électorale représentée par un député et ainsi définie :

Yukon : le territoire du Yukon, dans la délimitation qu’en donne l’annexe 1 de la Loi sur le Yukon.

Territoires du Nord-Ouest : les Territoires du Nord-Ouest, dans la délimitation qu’en donne la définition de Territoires du Nord-Ouest, à l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.

Nunavut : le territoire du Nunavut, dans la délimitation qu’en donne l’article 3 de la Loi sur le Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 30
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 25
  • 2014, ch. 2, art. 8, ch. 19, art. 32
 

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