Loi sur l’extradition
Version de l'article 78 du 2003-04-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Demande d’extradition
78 (1) Le ministre peut, à la demande de l’autorité compétente, demander à un État ou entité — appelé « partie requise » dans la présente partie — l’extradition d’une personne pour qu’elle subisse son procès au Canada, se fasse infliger une peine ou la purge, ou se fasse imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou qu’elle l’exécute, relativement à une infraction sanctionnée par le droit canadien.
Note marginale :Arrestation provisoire
(2) Il peut également demander l’arrestation provisoire de cette personne à la demande de l’autorité compétente.
- 1999, ch. 18, art. 78
- 2002, ch. 1, art. 192
- Date de modification :