Loi sur l’expropriation
Note marginale :Nomination d’une personne qui agit pour les incapables
44 (1) Si un fiduciaire, un tuteur, un curateur ou quelqu’un d’autre, représentant un incapable ou d’autres personnes, y compris des enfants à naître, ne peut pas ou ne veut pas agir pour leur compte, ou si une ou plusieurs de ces personnes, y compris des enfants à naître, ne sont pas ainsi représentées, le tribunal peut, après le préavis qu’il peut ordonner, nommer un fiduciaire, un tuteur, un curateur ou un autre représentant qui agira en leur nom pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Protection des bénéficiaires
(2) En faisant une nomination prévue au paragraphe (1), le tribunal peut donner, quant à l’emploi, l’affectation ou le placement de toute indemnité payable en vertu de la présente loi, les ordres qu’il estime nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de tous les réclamants en l’espèce.
Note marginale :Obligation créée par le contrat, etc.
(3) Tout contrat ou accord conclu, toute décharge ou quittance donnée, par une personne nommée en vertu du paragraphe (1), et tout acte de transfert exécuté aux termes de ce contrat ou de cet accord lient, à toutes fins, la personne par qui est conclu ce contrat ou cet accord ou par qui est donnée cette décharge ou quittance, et toutes personnes, y compris les enfants à naître, pour le compte desquelles ils sont conclus ou donnés.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 44
- 2011, ch. 21, art. 152
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