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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 37 du 2011-11-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Entrée en vue d’une inspection ou d’une évaluation

  •  (1) Lorsqu’un avis d’intention a été enregistré, toute personne qui y est autorisée par écrit par le ministre peut, à tout moment convenable, sur avis à une personne qui occupe le bien-fonds visé par l’avis, pénétrer sur les lieux afin d’y faire l’inspection que la présente partie l’autorise à faire, ou afin de faire une estimation de la valeur de ce bien-fonds ou d’un droit réel immobilier ou intérêt foncier y afférent.

  • Note marginale :Obstacle, etc. à l’entrée

    (2) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, empêche une personne de faire une chose que celle-ci est autorisée à faire par le paragraphe (1), ou la gêne ou lui fait obstacle en l’occurrence.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 37
  • 2011, ch. 21, art. 149

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