Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’expropriation

Version de l'article 35 du 2011-11-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Déduction et recouvrement de l’excédent d’indemnité

 Lorsqu’une indemnité a été payée à une personne pour un droit ou intérêt exproprié, en conformité avec une offre qui lui a été faite en vertu de l’article 16, le montant ainsi payé est déduit du montant de l’indemnité que le tribunal lui a allouée, en vertu de la présente partie, pour ce même droit ou intérêt et, lorsque le montant ainsi payé dépasse le montant ainsi alloué, l’excédent constitue une dette due à la Couronne et peut être recouvré par la Couronne devant tout tribunal compétent.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 35
  • 2011, ch. 21, art. 147

Date de modification :