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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 22 du 2011-11-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Fonctions du registrateur

 Chaque registrateur reçoit et conserve en permanence à son bureau les avis et plans que le procureur général du Canada fait enregistrer en vertu de la présente partie; il y inscrit le jour, l’heure et la minute de leur réception par lui comme étant ceux de leur enregistrement et fait dans ses registres les inscriptions nécessaires pour rendre public leur enregistrement.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 22
  • 2011, ch. 21, art. 140(A)

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