Loi sur l’expropriation
Note marginale :Décision relative au titre
18 (1) Si le procureur général du Canada, après l’enregistrement d’un avis de confirmation, ne sait pas exactement quelles sont les personnes qui avaient un droit, un domaine ou un intérêt afférent au bien-fonds visé par l’avis ou quelle est la nature ou l’étendue de ceux-ci, il peut demander au tribunal de rendre une décision sur l’état du titre afférent au bien-fonds ou à une partie de celui-ci immédiatement avant l’enregistrement de l’avis, et de décider qui y avait alors un droit, un domaine ou un intérêt et quelle en était la nature et l’étendue.
Note marginale :Audition
(2) La demande prévue au présent article est en premier lieu faite ex parte et le tribunal fixe les date, heure et lieu de l’audition des personnes en cause et donne des instructions au sujet :
a) des personnes à qui l’avis de l’audition doit être signifié, du contenu de l’avis et du mode de signification;
b) des documents et renseignements que le procureur général du Canada ou toutes autres personnes doivent soumettre;
c) des autres questions que le tribunal estime nécessaires.
Note marginale :Décision
(3) Après l’audition, ou bien le tribunal décide, pour l’application de la présente partie, quelles personnes avaient un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds visé par l’avis de confirmation immédiatement avant l’enregistrement de l’avis et quelle en était la nature et l’étendue, ou bien il ordonne qu’une ou plusieurs questions soient instruites afin de lui permettre de rendre une telle décision.
Note marginale :Effet de la décision
(4) Une décision rendue par le tribunal, pour l’application de la présente partie, est réputée être un jugement final du tribunal et, sous réserve, le cas échéant, de sa modification en appel, elle détermine d’une manière définitive, pour l’application de la présente partie, quelles personnes avaient un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds visé par l’avis de confirmation immédiatement avant l’enregistrement de l’avis et quelle en était la nature et l’étendue.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 18
- 2011, ch. 21, art. 138
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