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Loi sur le développement des exportations

Version de l'article 4 du 2006-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Nomination des administrateurs

  •  (1) Les administrateurs, à l’exception du président du conseil et du président, sont nommés à titre amovible par le ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Président du conseil

    (2) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil à titre amovible pour le mandat qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Vice-président du conseil

    (3) Le conseil élit un vice-président du conseil en son sein.

  • L.R. (1985), ch. E-20, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
  • 2001, ch. 33, art. 13(A)
  • 2006, ch. 9, art. 254

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