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Loi sur le développement des exportations

Version de l'article 24 du 2020-03-25 au 2024-06-11 :


Note marginale :Limite de responsabilité

  •  (1) Pour ce qui est des opérations visées à l’article 23, la somme des éléments ci-après ne peut à aucun moment dépasser le montant établi au titre de l’alinéa (1.1)a) ou b), selon le cas :

    • a) la dette éventuelle de la Société au titre du principal encore impayé dans le cadre des ententes correspondantes qui sont en cours;

    • b) les obligations que la Société a contractées, dans le cadre d’ententes qui sont en cours, d’avancer une somme d’argent au titre d’une ouverture de crédit ou de verser une somme d’argent à une personne;

    • c) le principal encore impayé des créances de la Société dans le cadre d’ententes d’ouverture de crédit.

  • Note marginale :Détermination d’un montant

    (1.1) Le montant que la somme des éléments visés au paragraphe (1) ne peut à aucun moment dépasser est :

    • a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;

    • b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (1.2) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1.1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Exclusions

    (2) Dans le calcul de la somme des éléments visés au paragraphe (1), il n’est pas tenu compte du montant :

    • a) des dettes éventuelles visées à l’alinéa (1)a) que la Société a assurées ou réassurées ou au titre desquelles elle a conclu un accord lui donnant droit à une indemnité;

    • b) des obligations visées à l’alinéa (1)b) et des créances visées à l’alinéa (1)c) que la Société a transférées sans recours, notamment par vente ou par cession.

  • L.R. (1985), ch. E-20, art. 24
  • 1993, ch. 26, art. 8
  • 2009, ch. 2, art. 262
  • 2020, ch. 5, art. 20

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