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Loi sur le développement des exportations

Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Limite de responsabilité

  •  (1) Pour ce qui est des opérations visées à l’article 23, la somme des éléments suivants ne peut à aucun moment dépasser treize milliards de dollars :

    • a) la dette éventuelle de la Société au titre du principal encore impayé dans le cadre des ententes correspondantes qui sont en cours;

    • b) les obligations que la Société a contractées, dans le cadre d’ententes qui sont en cours, d’avancer une somme d’argent au titre d’une ouverture de crédit ou de verser une somme d’argent à une personne;

    • c) le principal encore impayé des créances de la Société dans le cadre d’ententes d’ouverture de crédit.

  • Note marginale :Exclusions

    (2) Dans le calcul de la somme des éléments visés au paragraphe (1), il n’est pas tenu compte du montant :

    • a) des dettes éventuelles visées à l’alinéa (1)a) que la Société a assurées ou réassurées ou au titre desquelles elle a conclu un accord lui donnant droit à une indemnité;

    • b) des obligations visées à l’alinéa (1)b) et des créances visées à l’alinéa (1)c) que la Société a transférées sans recours, notamment par vente ou par cession.

  • L.R. (1985), ch. E-20, art. 24
  • 1993, ch. 26, art. 8

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