Loi électorale du Canada
Version de l'article 94 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Listes préliminaires mises à la disposition des candidats
94 Le directeur du scrutin à la disposition duquel sont mises les listes électorales préliminaires pour sa circonscription les met à la disposition de chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.
- 2000, ch. 9, art. 94
- 2018, ch. 31, art. 63
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