Loi électorale du Canada
Note marginale :Heures de présence
70 (1) Le jour de clôture, entre 12 h et 14 h, le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin doivent tous deux être présents au bureau du directeur du scrutin pour que celui-ci reçoive les actes de candidature qui n’ont pas encore été déposés.
Note marginale :Clôture des candidatures
(2) Un acte de candidature ne peut être reçu de quiconque entre au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture.
Note marginale :Autre lieu de candidature
(3) Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir — ou, s’agissant de l’alinéa b), à examiner — au lieu qu’il désigne :
a) l’acte de candidature;
b) les documents visés aux alinéas 67(2)a) et b);
c) les documents visés au paragraphe 67(4);
d) la déclaration visée au paragraphe 67(6);
e) les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) et b).
- 2000, ch. 9, art. 70
- 2018, ch. 31, art. 56
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