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Loi électorale du Canada

Version de l'article 65 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Candidats inéligibles

 Les personnes suivantes ne peuvent se porter candidat à une élection :

  • a) les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où leur acte de candidature est déposé;

  • b) les personnes qui sont inéligibles aux termes de l’alinéa 502(3)a);

  • c) les membres de l’assemblée législative d’une province;

  • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 52]

  • e) le directeur général des élections;

  • f) les juges nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception des juges de la citoyenneté nommés sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;

  • g) les personnes incarcérées dans un établissement correctionnel;

  • h) les fonctionnaires électoraux;

  • i) les personnes qui étaient candidates lors d’une élection antérieure, dans les cas où les documents visés au paragraphe 477.59(1) n’ont pas été produits pour cette élection dans les délais ou les délais supplémentaires impartis pour leur production.

  • 2000, ch. 9, art. 65
  • 2002, ch. 7, art. 92
  • 2014, ch. 2, art. 49, ch. 12, art. 25
  • 2018, ch. 31, art. 52

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