Loi électorale du Canada
Version de l'article 543 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Paiement des réclamations
543 Les réclamations relatives à la conduite d’une élection sont acquittées par paiements électroniques portés au crédit de la personne qui a droit à un paiement ou par chèques distincts émis par le bureau du receveur général et expédiés directement à cette personne.
- 2000, ch. 9, art. 543
- 2014, ch. 12, art. 120
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