Loi électorale du Canada
Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements
53 (1) Si l’électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ne sont utilisés qu’à des fins électorales ou référendaires fédérales.
Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements — Registre des futurs électeurs
(2) Si le futur électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des futurs électeurs ne sont utilisés qu’aux fins suivantes :
a) la mise à jour du Registre des électeurs;
b) la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1).
- 2000, ch. 9, art. 53
- 2018, ch. 31, art. 43
- Date de modification :