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Loi électorale du Canada

Version de l'article 525 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Compétence

  •  (1) La juridiction siégeant dans le district judiciaire où se trouve, en tout ou en partie, la circonscription en cause ou la Cour fédérale constituent le tribunal compétent pour entendre la requête.

  • Définition de juridiction

    (2) Au paragraphe (1), juridiction s’entend de :

    • a) en Ontario, la Cour supérieure de justice;

    • b) au Québec, la Cour supérieure;

    • c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

    • d) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • e) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

    • f) au Nunavut, la Cour de justice.

  • Note marginale :Règles de procédure

    (3) La requête est instruite sans délai et selon la procédure sommaire; le tribunal peut toutefois entendre des témoins lors de l’audition dans des circonstances particulières.

  • 2000, ch. 9, art. 525
  • 2002, ch. 7, art. 94(A), ch. 8, art. 117
  • 2014, ch. 12, art. 111

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