Loi électorale du Canada
Note marginale :Radiation
52 (1) Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :
a) est décédée;
b) n’est pas un électeur ou un futur électeur, selon le cas, sous réserve du paragraphe 44(4);
c) lui en fait la demande par écrit;
d) est soumise, pour cause d’incapacité mentale, à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit;
e) est un futur électeur ayant une incapacité mentale, si sa mère ou son père lui en fait la demande par écrit.
Note marginale :Conditions à la radiation
(1.1) Pour que le directeur général des élections puisse procéder à la radiation au titre de l’alinéa (1)d), le représentant dûment autorisé de la personne doit lui fournir une copie de l’ordonnance ainsi qu’une preuve suffisante de son identité.
Note marginale :Radiation
(2) Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.
- 2000, ch. 9, art. 52
- 2014, ch. 12, art. 23
- 2018, ch. 31, art. 42
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