Loi électorale du Canada
Version de l'article 519 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
519 (1) S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant, selon le cas :
a) soit qu’un procès-verbal peut lui être signifié puisqu’il a omis de se conformer à une disposition de la transaction;
b) soit que des poursuites peuvent être engagées contre lui pour les faits reprochés;
c) soit, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre.
Note marginale :Copie au directeur des poursuites pénales
(2) Si des poursuites pour les faits reprochés ont déjà été engagées contre l’intéressé, le commissaire transmet une copie de l’avis au directeur des poursuites pénales.
- 2000, ch. 9, art. 519
- 2006, ch. 9, art. 134
- 2018, ch. 31, art. 364
- Date de modification :