Loi électorale du Canada
Version de l'article 519 du 2006-12-12 au 2019-03-31 :
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
519 S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe, selon le cas, soit qu’il renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales pour que celui-ci prenne les mesures qu’il considère indiquées, soit, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre. Si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il transmet copie de l’avis à celui-ci.
- 2000, ch. 9, art. 519
- 2006, ch. 9, art. 134
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